Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

692 Résultats

Titrage

CCJA – Arrêt – Erreur matérielle – Rectification.

Résumé

Les erreurs et omissions matérielles, affectant une décision, même passée en force de chose jugée, pouvant toujours être reparées par la juridiction qui l’a rendue, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle commise dans la rédaction de l’arrêt n°002/2006 en date du 09 mars 2006, en ce qui concerne la mention du conseil de la défenderesse au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Procédure – Arrêt ayant préjudicié au droit d’une personne n’ayant pas été partie à l’instance – Tierce opposition – Appréciation du préjudice – Juridiction compétente – CCJA (oui).

CCJA – Tierce opposition – Conditions de recevabilité – Observation – Recevabilité (oui).

CCJA – Arrêt – Arrêt ayant statué en matière patrimoniale (non) – Arrêt ayant seulement prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation – Arrêt ayant préjudicié aux droits et intérêts de la requérante (non) – Rejet de la tierce opposition.

Résumé

La CCJA est compétente pour examiner la demande d’appréciation du préjudice excipé par la requérante, dès lors que n’ayant pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’arrêt qui a préjudicié à ses droits, elle s’est conformée aux dispositions de l’article 47-1 du règlement de procédure de la CCJA.

Le recours en tierce opposition doit être déclaré recevable dès lors que les conditions de recevabilité du recours précisées par l’article 47-2 du règlement de procédure ont été observées.

L’arrêt objet du recours en tierce opposition, ayant seulement prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation, il n’a ce faisant nullement statué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux à une tierce personne au préjudice des droits et intérêts revendiqués par le requérant.

Il n’y a donc pas lieu de modifier l’arrêt dès lors qu’il n’a pas préjudicié à ses droits et intérêt sur ledit immeuble.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire et saisie-attribution de créances – Cautionnement et mainlevée – Juridiction compétente – Président de la Cour Suprême (non) – Président du Tribunal statuant en matière d’urgence – Annulation des ordonnances attaquées.

Résumé

La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une saisie d’exécution forcée étant, aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui, le juge compétent pour connaître du cautionnement et de la mainlevée des saisies-attributions et saisie conservatoire des créances est le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ou le magistrat délégué par lui, et non le Président de la Cour Suprême.

Dès lors, en retenant sa compétence et en rendant les ordonnances attaquées, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions de l’article 49 suscité et exposé ses décisions à l’annulation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Société commerciales – Augmentation de capital – Souscription de fonds en numéraire – Réalisation de l’opération – Présentation de la déclaration de souscription et de versement à la banque (non) – Possibilité d’utilisation des fonds par la banque (non).

Résumé

Les fonds provenant des souscriptions en numéraires faites en vue de l’augmentation du capital d’une société ne peuvent faire l’objet d’utilisation tant que l’augmentation du capital n’est pas réalisée et celle-ci n’est réputée réalisée qu’à la date de l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.

Dès lors, l’utilisation des sommes versées par la banque sur instruction des dirigeants de la société devant bénéficier de l’augmentation, n’est pas fondée, la banque en sa qualité de professionnel de banque ne s’étant pas conformée aux dispositions des articles 615, 616 et 617 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général – Bail – Congé – Contestation – Contestation tardive Conséquences

Droit commercial général – Bail – Congé – Contestation – Délai – Inobservation Contestation tardive – Eléments

Droit commercial général – Bail – Congé – Contestation tardive – Irrecevabilité Application des articles 94 et 95 de l’AUDCGE (non)

Résumé

La contestation de congé ayant été déclarée tardive, la Cour d’Appel n’a point à se prononcer sur la demande d’indemnité d’éviction.

Le preneur pouvant s’opposer au congé jusqu’à la date de prise d’effet de celui-ci, le demandeur ne peut valablement soutenir n’avoir pas pris connaissance de l’exploit de congé servi, dès lors qu’il ne conteste pas avoir engagé des négociations avec les enfants du bailleur pour prorogation du délai et qu’il a bien même initié la procédure de contestation du congé.

Il n’y a pas lieu à application des articles 94 et 95 AUDCG, dès lors que la contestation du congé a été jugée irrecevable comme tardive par rapport au délai de l’article 93 AUDCG

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Créance – Caractère certain (non) – Complexité des vérifications.

Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition Jugement – Appel – Rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer (non) Application du dispositif du jugement rendu sur opposition.

Résumé

La créance dont le recouvrement est poursuivi ne satisfait pas à l’exigence de certitude, dès lors que la complexité des vérifications qui s’imposent pour retracer la chaîne de toutes les opérations de transfert est indiscutable.

Le jugement de condamnation rendu sur opposition ayant fait disparaître l’ordonnance d’injonction de payer, il revenait à la Cour d’Appel, non pas de rétracter l’ordonnance entreprise, mais plutôt d’apprécier le dispositif du jugement et statuer sur la réclamation à partir de preuves produites aux débats.

En ne le faisant pas, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 14 de l’AUPSRCVE et encourt de ce fait la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité OHADA- Réunion des conditions (non) – Incompétence.

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême du Bénin, dès lors que les conditions de sa compétence, telles que prévues par l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité OHADA, ne sont pas réunies.

Il en est ainsi lorsque le jugement, tout comme l’arrêt, objet du pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au traité OHADA, l’évocation des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé du moyen de cassation ne pouvant changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué qui a tranché sur la validité de l’acte notarié par lequel le créancier a remis sa dette.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Conditions – Affaire soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (non) – Réunion des conditions (non) – Incompétence de la CCJA.

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que l’affaire ne soulève pas de questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Il en est ainsi lorsque l’exécution forcée des décisions attaquées, sur la base desquelles le demandeur au pourvoi a repris la station service litigieuse n’a pas été pratiquée en vertu d’une des mesures d’exécution forcée prévues par l’Acte uniforme suscité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général – Vente commerciale – Usages et habitudes – Intention des parties – Interprétation – Conditions.

Droit commercial général – Vente commerciale – Appel d’offres – Auteur se réservant le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement – Volonté d’être lié en cas d’acceptation (non).

Résumé

Au regard des dispositions de l’article 206 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le juge ne peut se livrer à l’interprétation des usages ne peut se livrer à l’interprétation des usages et des habitudes en application de l’article 207 du même Acte que si l’intention des parties n’est pas ou est mal exprimée.

L’auteur de l’offre ayant manifesté son intention de ne pas être lié par la réponse à l’appel d’offres, il n’y a pas violation de l’article 207 précité.

En se réservant le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement à son appel d’offres, l’auteur dudit appel n’a pas indiqué sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.

Par conséquent, il n’y a pas proposition de conclure un contrat de vente adressée au fournisseur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation – Non respect des prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure – Régularisation (non) - Impossibilité pour la CCJA d’exercer son contrôle – Atteinte à la sécurité des situations juridiques (oui) – Irrecevabilité

Résumé

Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la CCJA ne lui permettant pas d’excuser son contrôle, le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable, dès lors que faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pouvait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques.

  • Pays Côte d'Ivoire