Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

692 Résultats

Titrage

1/ Saisie - Attribution de créances - Procédure - Ordonnance querellée - Prise en dernier ressort - Susceptible d’Appel (non) - Susceptible de recours devant la Cour de Céans - Compétente - CCJA (oui).

2/ Société commerciale - Mandat - Conseils - Représentant de société - Affaire identiques (oui) - Cause d’Appel - Pourvoi en Cassation - Irrecevabilité (oui) - Rejet du recours (oui).

3/ Saisie - Attribution de créance - Mesure d’exécution - Mise en œuvre et le maintien - Existence d’un titre exécutoire (oui) - Sursis à l’exécution (oui) - Exécution forcée entamée - Retrait à la saisie pratiquée - Fondement légal (oui) - Compétence de la Cour de Cassation à statuer (non) - Cassation et annulation (oui).

Résumé

1/ L’ordonnance querellé, prise en dernier ressort à la suite d’une procédure de saisie attribution des créances régie par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’est pas « susceptible d’appel » qu’elle est bien susceptible de recours devant la Cour de céans. Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétente.

2/ Les mandats qui ont été donnés à des conseils habilités à représenter la société dans des affaires de nature identique, avec qu’en cause d’appel et devant le juge de cassation ; que cette simple constatation suffit à nourrir la conviction de la cour de céans que le pourvoi de la demanderesse ne saurait être déclaré irrecevable, sauf à porter atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques ; que par ailleurs, la cour n’a jamais invité la requérante à une quelconque régularisation de son recours ; que, de tout ce qui précède, il suit que l’exception soulevée n’est pas fondée, et qu’il y a lieu pour la cour de la rejeter.

3/ Il est constant que la Cour de cassation n’était plus compétente à statuer sur la demande de la société défenderesse dont l’effet était de paralyser l’exécution forcée entamée qu’en se déclarant comme telle, elle a empiété sur les prérogatives de la juridiction compétente instituée par l’article 49 de l’Acte Uniforme visé au moyen et sa décision encourt de ce fait cassation et annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen restant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demanderesse - Exception - Motifs de fond - Examen du pourvoi (non) - La cour - Joindre l’exception de fond.

2) Procédure - Juridiction de référé - statue sur le fond (oui) - Violation de textes de loi (oui) - Cassation de l’arrêt déféré.

Résumé

1) La demanderesse à l’exception invoque des motifs de fond dont les mérites ne peuvent être appréciés qu’apprès examen des moyens du pourvoi, dès lors, il y a lieu pour cour de joindre l’exception de fond.

2) En statuant en référé, la cour d’appel se prononce, sur le fond du différend qui oppose les parties ; ce faisant, elle a violé les textes de loi 141, 850 ,871 et 881 du code de procédure civile économique et administratif. Dès lors, il échet pour la cour de casser déférer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Saisie immobilière - Litige - Pourvoi - Production de pièces - Preuve (non) - Titre exécutoire - Violation de l’article 247 (non) - Moyen non pertinent (oui) - Rejet (oui).

2/ Banque - Créance - Montant réclamé mis à disposition - Client (oui) - Grief allégués commis par la cour (non) - Réunir des deux moyens - Fondés (non) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte Uniforme visé au moyen. Il sied de dire que le titre exécutoire ne peut pas produire des effets. Dès lors, le moyen doit-être rejeté comme non pertinent.

2/ la demanderesse n’a pas prouvé que les montants dont créance réclamée ont tous été mis à la disposition de son client, la Cour n’a pas commis les griefs allégués. Dès lors, il y a lieu de rejeter les deux moyens réunis comme non fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

C.C.J.A - Saisie - Pourvoi sur renvoi d’une juridiction nationale - Pourvoi en cassation - Requérants - Présentation de mémoire à l’appui du pourvoi initial (non) - Deux moyens de cassation - Violation d’une disposition quelconque d’un Acte Uniforme (non) - Irrecevabilité du pourvoi (oui).

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable en l’état dès lors que, les requérants n’ont présenté aucun mémoire à l’appui de leur pourvoi initial formé devant la Cour Suprême, que dans ce pourvoi initial, ils soulèvent deux moyens de cassation dont aucun n’évoque la violation d’une disposition quelconque d’un Acte Uniforme ou règlement prévu au traité susceptible de justifier la saisine de la Cour de céans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement - Demandeur se désistant de son recours - Prise d’acte du désistement par la CCJA (oui) - Extinction de l’instance.

Résumé

Le demandeur au pourvoi s’étant désisté de son recours, il échet, en application de l’article 44 du règlement de procédure de la CCJA d’en prendre acte et, de constater, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance introduite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Mandat de l’avocat - Défaut de production - Production dans le délai au visa de l’article 28.6 du règlement de la cour (oui) - Recevabilité (oui) - Procédure - Traité institutif de l’O.H.A.D.A - Compétence d’attribution de la C.C.J.A - Délégation de compétence à une cour de Cassation nationale (non) - Rejet (oui) - Recours téméraire et abusif - Abscence d’erreur et d’omission matérielle dans l’arrêt - Demande de réparation justifiée (oui) - Liquidation et taxation des dépens - Arrêt mettant fin à l’instance (non) - Recevabilité de la demande (non).

Résumé

Le mémoire en réponse doit être déclaré recevable dès lors que le mandat de l’avocat dont le défaut était critiqué, a été produit dans le délai conformément au visa de l’article 28.6 du règlement de la C.C.J.A.

*La compétence d’attribution de la C.C.J.A est instituée par le traité de l’O.H.A.D.A, dès lors la délégation de compétence à une cour de Cassation nationale est exclue. La demande doit être rejetée.

*La demande de réparation est justifiée pour cause de recours téméraire et abusif dès lors que l’Arrêt ne comporte ni erreur ni ommission matérielle.

*La liquidation et la taxation des dépens sont tributaires de l’arrêt mettant fin à l’instance ; Dès lors que celui-ci n’est pas encore prononcé la demande doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Contrat de travail - Erreur dans l’interprétation de la loi (non) - Rupture abusive du contrat de travail - Rupture abusive du contrat de travail de mandat (non) - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, dès lors que les textes consacrent en faveur du conseil d’administration, le pourvoi de déterminer librement la durée des fonctions du directeur général adjoint, ainsi que celui de le révoquer à tout moment, sur proposition du président directeur général et que l’article 475 susvisé n’ayant prévu aucune distinction entre le contrat à durée déterminée et celui à durée indéterminé, la liberté de rupture s’exerce dans les deux types de contrat, à la seule condition qu’elle intervienne pour juste motif. En l’espèce, la cour n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de la loi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Recouvrement de créance - Voies d’exécution - Injonction de payer - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé par le défendeur, dès lors que le recours du défendeur est fondé sur la violation de l’article 14 du code de procédure civile, économique et sur la violation du principe contradictoire, en ce sens que celui-ci n’a indiqué aucun acte uniforme au règlement prévu par le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la cour de céans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Violation de la loi - Insuffisance et contrariété des motifs - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi, dès lors que les moyens, sous le couvert de la violation de la loi, l’insuffisance et la contrariété des motifs, tendent en réalité à remettre en discussion devant la cour de céans, l’appréciation souveraine ainsi que les contestations faites par les juges du fond.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Moyen - Erreur dans l’interprétation de l’article 205 de l’Acte Uniforme - Acte notarié - Cassation - Annulation.

Résumé

Il y a lieu pour la Cour de céans, de se déclarer compétente, de casser et d’annuler l’arrêt, dès lors que la Cour d’appel a écarté expressément l’application de la règle de droit OHADA de référence en ce sens qu’elle a fait une fausse application de cette règle et exposé de ce fait sa décision à la cassation, et alors que la confection, la rédaction et la proposition de l’acte projeté par le Notaire requis se rapportent à l’écrit fait par le Notaire, de la volonté des parties qu’il reçoit et que la Cour d’Appel a donné un tout autre sens au mot « constater » figurant au préambule, pour justifier sa décision de nullité.

  • Pays Côte d'Ivoire