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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Pourvoi - Adjudication - Saisie immobilière - Acte OHADA - Droit communautaire - Cassation.

Résumé

Il y a lieu de casser l’arrêt. En effet, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences, de son propre raisonnement sur les dispositions légales régissant l’appel en la matière. Selon l’article 10 du traité de l’OHADA, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Or ladite Cour d’appel a fait ressortir que seul le droit communautaire était applicable. Elle a retenu que le 1er juge s’est fondé sur des dispositions du code de procédure civile, mettant de côté le droit communautaire applicable en la matière. Elle a donc infirmé le jugement du tribunal de grande instance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Société commerciales - Société de fait - Recours en cassation - Moyen fondé (oui) - Cassation.

2/ Sociétés commerciales - Société de fait - Créance - Saisie conservatoire - Compétence de la juridiction des urgences du T.P.I (oui) - Rejet du moyen.

3/ Sociétés commerciales - Sociétés de fait - Capacité à ester en justice (oui) - Infirmation de l’ordonnance.

4/ Sociétés commerciales - Société de fait - Créance - Saisies conservatoires - Contestation - Contestation fondée (oui) - Mainlevée.

Résumé

1/ Dès lors, d’une part, qu’il est démontré que la défenderesse est manifestement en état de société de fait et d’autre part, que les actes générateurs de la créance poursuivie ne résultent pas de contrats publics, mais de conventions privées souscrites aux seules fins de commerce ; la cour d’appel a commis le grief articule au moyen. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arret entrepris.

2/ L’article 49 de l’AUPSRVE confère à la juridiction des urgences du T.P.I, une compétence particulièrement large en ce qu’il lui stipule la couverture de « tout litige ou toute demande » en lien avec « une mesure conservatoire » sans qu’il soit possible au juge, pour retenir sa compétence de distinguer les contestations de forme de celles de fond, à l’instar d’un juge des référés classiques. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de la demanderesse.

3/ Retenue comme une société de fait, la défenderesse au pourvoi peut en cette qualité, ester en justice par l’entremise de ceux ayant traité en son nom avec des tiers. Il échet, par conséquent, d’infirmer l’ordonnance entrepris qui a sur ce point précis décidé du contraire.

4/ La CCJA doit donner mainlevée des saisies querellées, dès lors que la contestation de la défenderesse est fondée d’autant que rien ne justifie en l’état le recours à une mesure de saisie conservatoire, relativement aux prétentions de la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure de Règlement d’Arbitrage - Requête en contestation de validité de sentence - Notification - Dépôt de requête dans le délai de deux mois (oui) - Fin de non-recevoir (non) - Rejet.

2/ Validité de règlement d’arbitrage - Cas d’ouverture à contestation - Absence de motivation de la sentence arbitrale - Annulation (non) - Irrecevabilité.

3/ Procédure - Principe de contrariété - Violation (non) - Rejet.

4/ Procédure - Tribunal arbitral - Grief - Application au fond des codes civil et procédure civil - Grief pouvant être soumis à la CCJA (non) - Rejet.

5/ Sentence arbitrale - Contestation de validité - Violation de l’ordre publique international - Motif de contestation de la validité fondés (non) - Rejet.

Résumé

1/ La requête en contestation de validité de la sentence arbitrale ayant été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence, il y a lieu pour la CCJA de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses et de déclarer le recours recevable.

2/ L’absence de motivation de la sentence arbitrale n’étant pas incluse dans les cas d’ouverture à contestation de validité du règlement d’arbitrage, ce motif d’annulation doit être déclarer irrecevable.

3/ Le fait de noter qu’un exploit de mise en demeure ne peut valablement être fait par le greffier d’une juridiction incompétente n’ayant pas seul déterminé le tribunal arbitral dans sa décision de déclarer les mises en demeure irrégulières. Il échet pour la CCJA de dire que le principe du contradictoire n’a pas été violé et, par voie de conséquence, de rejeter ce motif.

4/ L’application au fond du litige du code civil et du code de procédure civile faite par le tribunal arbitral ne peut être soumise à la censure de la CCJA. Il échet pour la cour de rejeter comme non pertinent, le grief du non-respect de leur mission fait contre les arbitres qui d’ailleurs se sont prononcés sur l’ensemble des prétentions et demandes des parties.

5/ Le motif de contestation de la validité de la sentence tiré de la violation de l’ordre public international à l’instar des autres motifs évoqués par la requérant ne sont fondés.

En définitive, il y a lieu pour la C.C.J.A de rejeter le recours formé par le demandeur au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Dépôt de dires et observations - Procédure - Délai - Plus de cinq jours francs - Jugement - Cassation - Recevabilité des dires et observations (oui).

2/ Voies d’exécution - Commandement et actes subséquents - Violation des articles 247 alinéa 1er et 254 de l’AUPSRVE (non) - Violation des articles 24 et 25 de l’Acte Uniforme portant organisation des suretés (non) - Nullité du commandement et actes subséquents (non) - Rejet.

3/ Saisie immobilière - Respect de l’article 267-10 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution (oui) - Distraction de l’immeuble saisi (non).

Résumé

1/ Dès lors qu’il s’est écoulé plus de cinq jours francs avant l’audience éventuelle depuis la date de de formalité de dépôt des dires et observations, le tribunal qui a déclaré irrecevables ces dires et observations des requérants au motif qu’ils ont été formulés hors délai fait encourir la cassation à son jugement.

Par conséquent la CCJA déclare recevables les dires et observations.

2/ L’exigibilité de la créance acquise, le compte courant régulièrement clôturé et la débitrice notifiée de la clôture n’ayant élevé aucune objection, les contestations élevées par les saisies relativement à la liquidité de créance ne suffisent pas à entrainer la nullité des poursuites fondées sur une créance dont le principe est clairement établi ; et ce au regard des articles 247 alinéa 1er et 254 de l’AUPSRVE d’une part, et d’autres parts, l’invocation des dispositions des articles 24 et 25 de l’AU portant organisation des suretés relatifs au cautionnement, sureté personnelle se relève aussi bien inopportune et qu’inopérante comme moyen soutenant une demande de nullité de saisie immobilière initiée en réalisation d’une hypothèque constituant une sureté réelle.

Il y a lieu de rejeter ce moyen sollicitant la nullité du commandement et des actes subséquents.

3/ Il n’y a pas lieu à distraction de l’immeuble saisie telle sollicitée par les saisis dès lors que la somme fixée est conforme à l’exigence de plus du quart de la valeur vénale de l’immeuble stipulée par l’article 267-10 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Compétence - Président de la Cour d’appel (oui) - Litiges soumis au premier juge (non) - Violation de l’article 49 (oui) - Cassation.

Résumé

En retenant sa compétence relativement à des demandes et litiges liés à une saisie alors que ceux-ci n’avaient pas été préalablement soumis au premier juge comme le spécifie l’article 49 AU/PSRE. Le président de la Cour d’appel a commis une violation de cet article dès lors il encourt la cassation de ce chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Recouvrement de créance - Partie - Convention (oui) - Injonction de payer - Dénaturation de la convention (oui) - Cassation et évocation.

2/ Recouvrement de créance - Demanderesse - Injonction de payer - Opposition (oui) - Diversité de contrat et de convention (oui) - Ordonnances - Plein effet (oui).

3/ Recouvrement de créance - Défenderesse - Demande de paiement (oui) - Inexistence de créance (oui) - Infirmation jugement.

Résumé

1/ L’arrêt déféré encourt la cassation et il y a lieu pour la cour d’évoquer dès lors que, la cour d’appel a dénaturé la convention liant les parties en se livrant à une interprétation sélective de celle-ci.

2/ La demanderesse au pourvoi a formé opposition à l’injonction de payer alors que la présentation des deux parties qui s’en est suivie, fait état de divers contrat conventions de restructuration et comptes bancaires litigieux les liants dès lors en concluant dans les motifs il y a lieu de les déclarer mal fondées et restituer aux ordonnances leurs pleins effets.

3/ Il y a lieu d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de rejeter la demande de paiement de la défenderesse au pourvoi pour inexistence de la créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Compétence juridictionnelle - Conditions de la compétence de la CCJA - Affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un acte uniforme - Compétence de la CCJA (oui) - Rejet de l’exception de compétence.

2/ Saisie - Attribution - Contentieux relatifs à l’application des actes uniformes - Compétence des juridictions nationales - Exclusion du contrôle de constitutionnalité (non) - Sursis à statuer pour contrôle de constitutionnalité - Fin de l’instance au fond (non) - Composition de la juridiction constante d’appel - Preuve de non-conformité au droit national (non) - Moyen ne prospérant en aucunes de ses branches (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1/ Relatives à une saisie-attribution de créances relevant de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiés de recouvrement et des voies d’exécution, la présente cause soulève bien des questions relatives à l’application d’un Acte Uniforme.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer compétente.

2/ Il échet de rejeter le pourvoi dès lors que, le principe de la compétence des juridictions nationales pour connaitre des contentieux relatifs à l’application des Actes Uniformes au niveau de la première instance et de l’Appel, n’exclut pas un éventuel contrôle de constitutionnalité qui est un acte de justice ; et que le sursis à statuer pour saisir la Cour Constitutionnelle n’a pu démontrer la non- conformité au droit national de la composition de la juridiction d’Appel qui a statué en la cause.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie - Vente - Matériel roulant - Propriété - Preuve (oui) - Cour d’Appel - Application souveraine de la loi (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

La preuve de la propriété d’un matériel roulant destiné à la revente ne saurait résulter exclusivement de la seule présentation d’une carte grise, comme le prêtent le requérant. La Cour d’Appel qui a fait une appréciation souveraine des éléments produits au dossier par les parties et des circonstances de la saisie pratiquée, n’a en rien commis le grief allégué au moyen. Il y a lieu pour la CCJA de rejeter le pourvoi comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Prescription - Créance - Transaction justifiant la créance poursuivie étant prescrite (non) - Demandeur au pourvoi - Reconnaissance continue de dette (oui) - Tribunal de commerce - Moyen - Violation du texte visé au moyen (non).

Résumé

La transaction justifiant la créance poursuivie n’est nullement prescrite dans la mesure où il est établi que le demandeur au pourvoi a continuellement reconnu sa dette en effectuant des règlements partiels. Dès lors en statuant comme il l’a fait, le tribunal de commerce n’a pas violé le texte visé au moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Compétence juridictionnelle - Demande en annulation d’une sentence - Convention d’arbitrage ou juridiction étatique - Coexistence d’une clause attributive de compétence et une clause compromissoire dans un même contrat (oui) - Désignation du juge - Partie (oui) – Tribunal - Griefs articulés par le moyen - Cassation du jugement attaqué (oui).

2°) C.C.J.A - Convention d’arbitrage règlement de différend - Voie d’arbitrage -

Compétence pour juger l’affaire - Tribunal arbitral (oui) - Démonstration - Illettrisme - Défendeur au pourvoi (oui) - Garanties aménagées par les parties - Règlement des conflits - Exécution - Conventions (oui) - Demande - Infondée - Rejet (oui).

3°) Créance - Remboursement des frais de procédure - Condamnation de la demanderesse au pourvoi (oui) - Demande mal fondée - Rejet (oui).

4°) Créance - Condamnation en paiement de dommage et intérêt - Droit à réparation de préjudice (oui) - Application de l’article 15 CPCC Burkina-Faso.

5°) Créance - Condamnation au remboursement des frais de procédure - Demandeur - Preuve de l’effectivité des frais de procédure (non) - Débouté (oui)

6°) Exéquatur de la sentence arbitrale - Conditions requises - Réunion (oui) - Application des dispositions de l’article 31 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

7°) Créance - Dépens - Liquidation - Après le prononcé de l’arrêt (oui) - Irrecevabilité de la demande (oui)

Résumé

1°) La coexistence d’une clause attributive de compétence et d’une clause compromissoire dans un même contrat est conforme au droit de l’arbitrage dans le cadre duquel est requis l’appui d’un juge étatique que les parties peuvent designer sans par ailleurs indiquer, parmi les causes limitativement énumérées à l’article 26 laquelle justifie l’annulation prononcée ni dire en quoi la clause compromissoire souscrite par les parties encourait la nullité ou était expirée.

  • Pays Côte d'Ivoire