1/ Dès lors, d’une part, qu’il est démontré que la défenderesse est manifestement en état de société de fait et d’autre part, que les actes générateurs de la créance poursuivie ne résultent pas de contrats publics, mais de conventions privées souscrites aux seules fins de commerce ; la cour d’appel a commis le grief articule au moyen. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arret entrepris.
2/ L’article 49 de l’AUPSRVE confère à la juridiction des urgences du T.P.I, une compétence particulièrement large en ce qu’il lui stipule la couverture de « tout litige ou toute demande » en lien avec « une mesure conservatoire » sans qu’il soit possible au juge, pour retenir sa compétence de distinguer les contestations de forme de celles de fond, à l’instar d’un juge des référés classiques. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de la demanderesse.
3/ Retenue comme une société de fait, la défenderesse au pourvoi peut en cette qualité, ester en justice par l’entremise de ceux ayant traité en son nom avec des tiers. Il échet, par conséquent, d’infirmer l’ordonnance entrepris qui a sur ce point précis décidé du contraire.
4/ La CCJA doit donner mainlevée des saisies querellées, dès lors que la contestation de la défenderesse est fondée d’autant que rien ne justifie en l’état le recours à une mesure de saisie conservatoire, relativement aux prétentions de la demanderesse.