Sont considérés comme dépens récupérables sur lesquels il est d’ailleurs statué par l’arrêt qui met fin à l’instance et qui sont supportés par la partie qui succombe au profil de celle qui a laqué le procès :
- Les droit de greffe
- Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure selon le tarif en cours (frais de déplacement et séjour, honoraires des avocats)
- Les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’Etat ou l’exécution forcée a eu lieu.
Il apparait ainsi que les dépends s’entendent, entre autres, des sommes exposées par la partie lui a gagné le procès et lui doivent être mises à la charge de la partie perdante ;
En conséquence, le conseil de la partie gagnante demandeur en l’espèce, qui ne justifie pas avoir exposé des frais, et lui ne peut prétendre qu’à ses honoraires, s’il est établi que ses services n’ont pas été réénumérés par la parties l’a constitué, doit voir sa demande déclarée irrecevable s’il apparait que celle-ci ne porte pas sur la taxation de ses honoraires pour services effectués et non payés mais qu’elle vise plutôt à obtenir la liquidation des dépens non pas au motif de sa cliente mais plutôt à son profit.
Seule la partie gagnante a qualité pour réclamer la liquidation à son seul et propre profit, au titre des dépens des sommes par elle exposée à l’occasion de l’instance violée.