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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Pourvoi - Saisie immobilière - Contestation - Saisissabilité de bien (oui)

Article 32-2 du règlement - pour Irrecevable

Résumé

Le pourvoi est donc manifestement irrecevable et il échet pour la cour de constater conformément à l’article 32.2 de son règlement dès lors que les demandeurs au pourvoi ont contesté la saisissabilité du bien dont la vente est poursuivie liée, selon eux à son appartenance à leur communauté et au fait que l’épouse n’était partie ni à la convention hypothécaire ni à la procédure de saisie immobilière.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail professionnel - Litige - Motif résiliation de bail et expulsion - Détermination de la juridiction compétente - Compétence du juge des référés (non) - Dispositions de l’article 133 A.U - Ordre publique (oui) - Moyen mal fondé - Rejet (oui).

2/ Bail professionnel - Résiliation du bail et expulsion - Règlement du litige -Procédure - Juridiction compétente - Prescription - Exception aux procédures classiques - Application - Juge du fond - Particularisme - Absence de célérité -Moyen manquant en droit - Rejet (oui).

3/ Procédure - Disposition de l’article 81 AUPDCG - Grief allégué - Moyen - La Cour a commis le grief allégué au moyen (non) - Pourvoi mal fondé - Rejet (oui).

4/ Procédure - Dénaturation des faits de la cause - Perte de la qualité de bailleresse - Moyen - Confus et constitué d’un mélange de faits et de droit -Appréciation souveraine - Juges du fond - Eléments produits par les parties litigantes - Cassation - Irrecevabilité du pourvoi - Moyens de la requérante prospèrent (non) - Pourvoi infondé - Rejet (oui).

Résumé

1/ C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge des référés au motif que les dispositions de l’article 133 de l’Acte Uniforme sont d’ordre public dès lors, le pourvoi doit être rejeté comme étant mal fondé.

2/ Le moyen manque en droit et doit-être rejeté au motif que la formule « statuant à bref délai » invoqué par le moyen, le législateur n’établit pas fondamentalement la compétence juridictionnelle en matière de résiliation et d’expulsion se rapportant à un bail à usage professionnel mais prescrit plutôt à la juridiction compétente la procédure à suivre pour régler un tel différend par exception aux procédures classiques appliquées par les juges du fond et particularisées par une absence de célérité.

3/ La Cour n’a en rien commis le grief allégué au moyen dès lors il doit-être rejeté, comme mal fondé conformément aux dispositions de l’article 81 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

4/ Le moyen tiré de la violation de la dénaturation des faits de la cause est à la fois confus et constitué d’un mélange de faits et de droit ; qu’il critique en réalité l’appréciation souverainement fait par les juges du fond des éléments produits par les parties litigantes ; qu’il échappe de ce fait au contrôle de la Cour statuant en cassation et sera déclaré irrecevable.

Dès lors qu’aucun des moyens de la requérante n’a prospéré il convient de rejeter le pourvoi comme manifestement infondé conformément aux dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Sociétés commerciales - Contrat de vente d’actifs - Acte de cession d’actifs -Requérant - Dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure (oui) -Application des dispositions de l’article 28 bis (nouveau) du Règlement de la C.C.J.A - Grief justifié (oui) - Les juges d’appel - Méconnaissances des éléments essentiels relatifs à ses origines et son objet - Cassation de l’arrêt déféré (oui).

2) Procédure - Cour d’appel - Arrêt - Mêmes motifs Constat - Absence de circonstance nouvelle (oui) - Recours en révision - Irrecevabilité et sans objet l’intervention de l’Etat partie (oui) - Rétraction de l’arrêt (oui).

Résumé

1) L’arrêt attaqué a effectivement dénaturé tant les faits de la cause que les pièces de la procédure en ce que les juges d’appel ont altéré le sens clair et précis d’un acte versé au dossier et soumis à leur appréciation, et méconnu ses éléments essentiels relatifs à ses origines et son objet.

Il sied dire qu’en vertu de l’article 28 bis (nouveau) du Règlement de la C.C.J.A, un tel grief justifie de la Cassation de l’arrêt déféré sans qu’il ait besoin d’examiner les autres moyens par conséquent la cour doit statuer au fond.

2) Le recours en révision formé par la défenderesse au pourvoi doit-être déclaré irrecevable et sans objet l’intervention de l’Etat partie pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt N°46/C.COM/27 rendu par la Cour d’appel.

Il y’a lieu de constater l’absence d’une circonstance de constater l’absence d’une circonstance nouvelle de nature à justifier la rétraction de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile commerciale, sociale, administrative et des comptes de l’Etat partie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Requête en liquidation de dépens - Requete introduite par le conseil de la partie gagnante - Sollicite la liquidation à son profil des dépens et frais auxquels a été condamnée la société perdante - Recevable (non).

Résumé

Sont considérés comme dépens récupérables sur lesquels il est d’ailleurs statué par l’arrêt qui met fin à l’instance et qui sont supportés par la partie qui succombe au profil de celle qui a laqué le procès :

- Les droit de greffe

- Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure selon le tarif en cours (frais de déplacement et séjour, honoraires des avocats)

- Les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’Etat ou l’exécution forcée a eu lieu.

Il apparait ainsi que les dépends s’entendent, entre autres, des sommes exposées par la partie lui a gagné le procès et lui doivent être mises à la charge de la partie perdante ;

En conséquence, le conseil de la partie gagnante demandeur en l’espèce, qui ne justifie pas avoir exposé des frais, et lui ne peut prétendre qu’à ses honoraires, s’il est établi que ses services n’ont pas été réénumérés par la parties l’a constitué, doit voir sa demande déclarée irrecevable s’il apparait que celle-ci ne porte pas sur la taxation de ses honoraires pour services effectués et non payés mais qu’elle vise plutôt à obtenir la liquidation des dépens non pas au motif de sa cliente mais plutôt à son profit.

Seule la partie gagnante a qualité pour réclamer la liquidation à son seul et propre profit, au titre des dépens des sommes par elle exposée à l’occasion de l’instance violée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisine de la C.C.J.A - Pourvoi - Violation de la loi (non) - Pourvoi recevable (non) - Irrecevabilité.

Résumé

La requérante sollicite la Cassation du Jugement du tribunal de Commerce pour violation de la loi sans indiquer la loi prétendument violée, ni les Actes uniformes, ni les règlements prévus par le traité de l’O.H.A.D.A dont l’application justifie la saisine de la Cour comme l’exige l’article 28.1 du Règlement de procédure de la C.C.J.A.

Dès lors, ce recours vague et imprécis qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle, doit être déclaré irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Droit de rétention - Achat d’un véhicule - Règlement par chèque, par l’acheteur auprès du vendeur - Refus de livraison du véhicule par un tiers détenteur - Droit de rétention opposé au vendeur - Justifié (non) - Cassation (oui).

2/ Compétence du juge des référés - Existence d’une contestation sérieuse (oui) - Question de propriété (oui) - Question de fond (oui) - Incompétence du juge des référés (oui).

Résumé

1/ Le créancier lui entend exercer un droit de rétention sur un bien déterminé doit pouvoir, d’une part que la créance fonde celui-ci est certaine, liquide et exigible et d’une part, l’existence d’un lieu de connexité entre sa créance alléguée et le bien retenu ; faute pour le juge de statuer sans spécifier les éléments justifiant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi que le lieu de connexité entre les factures versées au dossier et le véhicule litigieux, il s’expose à la cassation.

2/ Le juge des référés est incompétent dès lors que le différent soumis soulève des contestations sérieuses, c’est-à-dire dès l’instant ou le juge des référés ne peut ordonner une mesure sans se prononcer sur des prestations relevant en principe du juge du fond.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de maitrise d’ouvrage - Recouvrement de créance - Maitre d’ouvrage - Délai d’exercice de ses droits - Contrat (oui) - Créancier poursuivant - Preuve d’existence de la créance (oui) - Cour d’appel - Rejet de la demande en paiement du demandeur - Commision du grief à elle fait (oui) - Cassation - Evocation - Confirmation du jugement attaqué - Condamnation au paiement de somme au titre des prestations fournies.

Résumé

Le maitre d’œuvre qui n’a pas exercé ses droits dans le délai prévu par la convention des parties est réputé avoir admis le rapport du titulaire du marché. Il est donc mal venu à soutenir l’absence du certificat des travaux qu’il avait qualité pour délivrer au regard des rapports à lui soumis. Dès lors, en rejetant la demande en paiement comme elle l’a fait, alors que le créancier poursuivant avait fait la preuve de sa créance comme l’exigence l’article 13 de l’AUPSRVE et ce conformément au contrat des parties, la Cour d’appel a commis le grief qui lui est fait et sa décision encourt la Cassation.

Dès lors, il convient pour la C.C.J.A d’infirmier le jugement entrepris et de condamner à payer au demandeur, la somme due au titre des prestations fournies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Grief allégué - Décision - Cassation (oui).

2) Procédure - Jugement attaqué - Infirmation - Irrecevabilité - Déboute - Action - Mal fondée (oui) - Confirmation jugement querellé (oui).

3)Procédure - Tribunal - Dénégation de la nature de la demande incident - Saisie Immobilière - Prétentions des héritiers - Susceptible de porter atteintes à la stabilité des conventions souscrites du cujus (oui) - Infirmation du jugement attaqué - Irrecevabilité comme déchus de leur action (oui) - Renoir la cause et les parties devant le TGI de l’Etat partie - Procédure d’expropriation.

Résumé

1) La cour d’appel a commis le grief allégué et da décision mérite cassation.

2) La demanderesse sollicite l’information du jugement attaqué et demande à défaut de déclarer irrecevable l’action de la succession et de débouter cette dernière de son action comme étant mal fondée.

3)C’est à tout que le tribunal, procédant par une dénégation de’ la nature de demande incidente à la saisie immobilière des prétentions des héritiers susceptible de porter atteinte à la stabilité des conventions souscrites de son vivant par ce dernier ainsi qu’à l’efficacité des procédures des criées a statué comme il l’a fait.

Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions de déclarer les héritiers irrecevables comme déchus de leur action et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de l’état partie aux fins de continuation de procédure d’expropriation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Paiement de diverses sommes d’argent - Arrêt de condamnation - Commandement de payer - Saisie - Vente des biens meubles corporel - Saisie - Attribution de créances - Conversion en saisie - Vente - Dénonciation de la saisie - Attribution - Pourvoi en cassation - Requête aux fins de sursis à exécution.

Résumé

Les dispositions pertinentes de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prescrivent que l’ensemble des litiges, demandes et contestation relatives à la voie d’exécution forcée relèvent en principe, de la juridiction statuant en matière d’urgence instituée par ledit acte de sorte que, dès lors que l’exécution est consommée dans les conditions prévues, une cour suprême nationale est incompétente à connaitre d’un litige en matière de sursis à exécution, au risque d’être taxée de violation et de  méconnaissance des textes et de l’ordre juridique communautaire et d’exploser l’arrêt par elle rendue en une telle occurrence à l’annulation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution - Saisie attribution de créances - Cour suprême - Continuation des poursuites - Droit national - Cour d’appel - Violation du texte visé au moyen par la cour d’appel(oui) - Décision exposé à la cassation(oui) - Appel non fondé(oui) - Confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions(oui).

Résumé

L’arrêt rendu par la cour suprême renvoyant la cause et les parties devant la C.C.J.A pour être statuer sur le fond du différend, ne peut anéantir un arrêt ayant statué sur la continuation des poursuites conformément au droit national, lequel continue à procédure son plein et entier effet.

Dès lors, en statuant autrement la cour d’appel a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’appel mal fondé et confirmer conséquemment et en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendu par le juge du contentieux du tribunal de première instance.

  • Pays Côte d'Ivoire