CCJA – Recours en cassation – Compétence – Conditions – Application d’une disposition de l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial général au contentieux (non) - Incompétence.
Résumé
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, dès lors qu’aucune disposition de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’a été appliquée au contentieux.
Voies d’exécution – Saisie attribution des créances – Acte de signification au tiers – Contenu – Titre exécutoire – Arrêt ayant donné une base légale à la saisie – Mention (oui) – Conséquences.
CCJA – Affaire relative à une procédure d’injonction de payer – Procédure régie par l’AUPRSVE – Compétence (oui).
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractères – Réunion (oui) – Cause – Reconnaissance de dette – Condamnation.
Résumé
L’affaire soumise à l’examen de la CCJA étant relative à une procédure d’injonction de payer, la CCJA est compétente pour connaître du présent recours, dès lors que ladite procédure d’injonction de payer qui a donné lieu à l’arrêt attaqué est régie en côte d’ivoire, depuis le 10 juillet 1998 par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
CCJA – Recours en cassation – Contestation ayant pour origine l’ordonnance d’injonction de payer – Matière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des Voies d’exécution – Compétence de la CCJA (oui).
Obligation – Mandat – Eléments – Réunion (non).
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Origine contractuelle – Créance n’étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum – Condamnation.
Résumé
La CCJA est compétente pour connaître du pourvoi, dès lors que la contestation dont elle est saisie a pour origine l’ordonnance d’injonction de payer, matière qui est régie depuis le 10 juillet 1998, date de son entrée en vigueur, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le mandat ou procuration, étant aux termes de l’article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom, la Cour d’appel a violé ledit article et sa décision encourt la cassation, dès lors que le défendeur au pourvoi a agi dans le cadre d’une représentation parfaite, que ses salariés étaient mandants alors même que le défendeur n’a produit au dossier aucun mandat ou procuration dans ce sens.
La créance d’origine contractuelle dont le recouvrement est poursuivi n’étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le défendeur au pourvoi condamné au paiement de ladite créance, outre les intérêts, aucun mandat ou procuration n’ayant existé entre lui et ses salariés.
CCJA – Pourvoi en cassation – Compétence – Sursis à exécution – Ordonnance rendue en application de la loi organique de la Juridiction nationale suprême – Procédure obéissant à des règles de procédures spécifiques – Procédure ayant pour effet de suspendre une exécution déjà engagée (non) – Annulation – Incompétence de la CCJ.
Procédure – Pourvoi en cassation – Affaire relative à une rétention – Pourvoi exercé devant la Juridiction nationale de cassation – Incompétence soulevée par le demandeur au pourvoi – Affaire régie par l’AUDS – Procédure relevant désormais de la compétence de la CCJA (oui) – Juridiction nationale s’étant déclarée à tort compétente – Nullité de la décision (oui).
Résumé
La procédure de sursis à exécution n’ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise, la CCJA doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation, dès lors que celle-ci obéit à des règles de procédures spécifiques et que l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée ne soulève aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité institutif de l’OHADA.
La procédure étant relative à une rétention exercée sur la provision des comptes du défendeur au pourvoi, elle est régie par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Ainsi, elle relève désormais, en cassation, de la compétence de la CCJA, en application de l’article 14 alinéa 3 du traité institutif de l’OHADA.
Par conséquent, c’est à tort que la Juridiction de cassation s’est déclarée compétente pour connaître du pourvoi en cassation exercé par le défendeur au pourvoi et sa décision est réputée nulle et non avenue.
Procédure – Règlement de procédure de la CCJA – Mémoire en réponse – Dépôt hors délai – Irrecevabilité.
CCJA – Fonctionnaire – Intérim – Indemnité – Requête en paiement – Décision implicite de rejet du Président de la CCJA – Observation des prescriptions du Règlement d’exécution fixant les conditions d’application du statut des fonctionnaires de l’ohada au personnel de la CCJA (non) – Annulation (oui) – Condamnation de la CCJA (oui).
Résumé
Le mémoire en réponse de la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été produit après l’expiration du délai imparti par l’article 30-1 du Règlement de procédure.
Il échet d’annuler la décision implicite de rejet du Président de la CCJA et de condamner par voie de conséquence la CCJA à payer au demandeur au pourvoi la somme due, dès lors qu’en fixant le montant de l’indemnité d’intérim, le Président n’a pas observé les prescriptions de l’article 26 B du Règlement d’exécution, violant ainsi par mauvaise interprétation et application lesdites prescriptions.
CCJA – Arrêt – Erreur matérielle relative au numéro et à la date de l’arrêt – Rectification (oui).
Résumé
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, pouvant toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, il y a lieu de corriger l’erreur matérielle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt en ce qui concerne la désignation de l’arrêt dont la cassation a été prononcée par la CCJA.
Sociétés Commerciales et GIE – Recours en cassation – Société non immatriculée au RCCM – Société jouissant de la personnalité juridique (non) – Irrecevabilité du recours – Abandon de l’exception d’irrecevabilité par le défendeur au pourvoi – Défendeur ayant renoncé à se prévaloir de l’exception (oui).
Sociétés commerciales et GIE – Société en liquidation – Action sociale ou individuelle contre un co-associé – Modalités d’exercice – Texte applicable – Articles 221 et 222 AUSCGIE (non) – Articles 161 à 172 AUSCGIE (oui).
Procédure – Pourvoi en cassation – Moyens – Moyens ne critiquant l’application ou l’interprétation d’aucune disposition d’un Acte uniforme – Irrecevabilité.
Résumé
La société n’étant pas immatriculée au RCCM, elle ne jouit d’aucune personnalité juridique et ne peut ainsi poser des actes juridiques et encore moins ester en justice. Il échet donc de déclarer irrecevable le recours.
Toutefois, la défenderesse au pourvoi ayant demandé de lui donner acte du retrait des débats de l’attestation de non immatriculation du demandeur et de l’abandon de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’immatriculation au RCCM, il échet de constater que la défenderesse a renoncé à se prévaloir de son exception et qu’il y a lieu de lui en donner acte.
L’action sociale ou individuelle de la défenderesse au pourvoi étant dirigée non contre un liquidateur ou en associé liquidateur, mais contre un co-associé suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de la société, les modalités d’exercice d’une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l’AUSCGIE et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme.
Les moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables, dès lors qu’ils ne critiquent intrinsèquement l’application ou l’interprétation d’aucune disposition d’un Acte uniforme.
Saisie immobilière – Action en distraction d’objet saisi – Délai – Observation – Déchéance (non).
Procédure – Règlement de procédure de la CCJA – Force obligatoire des arrêts – Arrêt prononcé entre les mêmes parties, mais n’ayant pas statué sur la même cause et le même objet que l’arrêt attaqué – Application de l’article 41 du Règlement de procédure (non).
CCJA – Recours en cassation – Contentieux – Contentieux soulevant des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités sont énoncées par l’article 33 AUPRSVE – Compétence de la CCJA (oui).
Procédure – Procès-verbal de la commission de Reclassement – Caractère exécutoire – Procès-verbal n’entrant pas dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE – Annulation du commandement.
Résumé
La CCJA est bien compétente pour connaître et apprécier la pertinence et la consistance du titre exécutoire invoqué, dès lors que le contentieux soulève des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sont énoncées à l’article 33 de l’AUPRSVE.
Le procès-verbal de la commission de reclassement n’a pas un caractère exécutoire, dès lors qu’il n’est pas avéré en l’état qu’il entre dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE.