Procédure - Divorce par consentement mutuel - Requête conjointe - Audience de renvoi - Confirmation - Défaut de comparution des époux - Article 12 nouveau alinéa 3 de la loi n° 98-748 du 23 décembre 1988 - Radiation (oui).
Résumé
Il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure de divorce suite à la requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel, dès lors qu’à l’audience de renvoi pour confirmation, les époux n’ont pas comparu, au visa de l’article 12 nouveau alinéa 3 de la loi n° 98-748 du 23 décembre 1998.
1) Divorce - Parties - Causes de divorce - Imputabilité à chacune des parties (oui) - Lieu conjugal - Maintien intolérable (oui) - Divorce aux torts partagés (oui).
2) Enfant - Epanouissement chez le père - Profession d’enseignement - Meilleur encadrement - Contestation par la mère (non) - Garde juridique confiée au père (oui).
Résumé
1) Il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, dès lors qu’il existe des causes de divorces imputables à chacune des parties qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal.
2) Il convient de confier la garde juridique de l’enfant au père dès lors que la mère ne conteste pas les propres du père selon lesquels celui-ci est épanoui lorsqu’il vient chez lui et du fait de sa profession d’enseignant, il pourra lui donner un bien meilleur encadrement.
1) Procédure - Décision - Signification au demandeur (non) - Opposition -Recevabilité (oui).
2) Litige foncier - Lot querellé - Demandeur - Détention d’un certificat de propriété au nom de sa fille mineure - Opposition fondée - Fille mineure -Propriétaire de lot querellé (oui).
Résumé
1) La décision contre laquelle le demandeur a formé opposition ne lui a pas été signifiée. Ladite opposition est dès lors recevable en ce que celui-ci peut exercer cette voie de recours jusqu’au dernier acte d’exécution.
2) Il échet de conclure au bien-fondé de l’opposition formée par le demandeur et par voie de conséquence, déclarer que sa fille mineure est propriétaire du lot querellé, dès lors qu’il détient un certificat de propriété foncière du lot querellé au nom de cette dernière.
Contrat de bail - Action en résiliation - Locataire - Principal engagement locatif - Arriérés de loyers (oui) - Résiliation - Expulsion - Condamnation au paiement de somme au titre des arriérés de loyers.
Résumé
Dès lors que le locataire n’honore pas son principal engagement locatif dont le paiement du loyer, il échet de prononcer la résiliation du contrat de bail ayant existé entre les parties et partant l’expulsion du défendeur du local qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et sa condamnation au paiement de la somme représentant les arriérés de loyers.
Revendication de propriété - Immeuble litigieux - Obtention - Demanderesse - Versements successifs - Versements faits en son nom et pour son compte - Preuve (non) - Demande mal foncé - Rejet.
Résumé
Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas de preuve que les versements successifs faits ont été faits en son nom et pour son compte, tout porte à retenir qu’elle a été mandatée par son ex concubin pour accomplir au nom de ce dernier tous les actes qui ont concouru à l’obtention du logement querellé. Il convient dans ces conditions, de rejeter la demande en revendication de l’immeuble litigieux comme mal fondé.
Procédure - Action en validité de congé et en expulsion - Défenderesse n’ayant pas la personnalité juridique - Action irrecevable.
Résumé
Dès lors que la défenderesse n’a pas la personnalité juridique, il y a lieu de déclarer l’action en validité de congé et en expulsion dirigée en son encontre irrecevable ;
1) Bail à usage d’habitation - Bien indivis - Congé en vue de loger un des propriétaires - Congé légitime (oui) - Résiliation du contrat (oui) - Expulsion du locataire (oui).
2) Procédure - Préjudice du bailleur (oui) - Urgence à faire cesser (oui) -Exécution provisoire (oui).
Résumé
3) Il convient de valider le congé servi au défendeur et d’ordonner subséquemment son expulsion du fait de la résiliation de son bail à usage d’habitation, dès lors que ledit congé a été servi en vue de loger l’un des propriétaires du bien indivis de façon légitime.
4) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision au visa de l’article 146 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice des demandeurs pour éviter qu’il ne s’aggrave.
2) Bail à usage d’habitation - Paiement d’arriérées de loyers - Protocole d’accord - Paiement par compensation - Donne acte.
Résumé
1) Dès lors que le congé servi aux défendeurs est légitime, il convient de le valider et d’ordonner leur expulsion des lieux qu’ils occupent, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2) Il convient de donner acte aux parties de leur protocole d’accord convenant du paiement par compensation des arriérées de loyers avec la caution détenue par le demandeur.