1) Il y a lieu de rejet comme mal fondée cette branche du premier moyen, dès lors que le grief est extérieur au jugement attaqué qui, saisit d’un recours en annulation, n’avait pas à appliquer les dispositions légales visées par le moyen en lieu et place du tribunal arbitral, en vertu du principe de compétence.
2) Il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de la loi dès lors que le moyen est marqué d’une contradiction de la part de son auteur qui avait déjà soutenu la possibilité d’un arbitrage institutionnel.
3) Le Tribunal arbitral ayant évolué sous l’empire du règlement d’une cour d’arbitrage outre que la CCJA on ne saurait lui reprocher la violation de l’article 5 de AU relatif au droit de l’arbitrage qui du reste, porte non pas sur la désignation des arbitres mais sur la mission d’arbitre qui ne doit pas être confiée qu’a une personne physique des lors le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
4) Il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable comme vague et imprécis dès lors que le moyen ne spécifie pas en quoi a consisté l’excès de pouvoir reproché au tribunal mais énonce ce qui apparait comme de simples erreurs et omissions purement matérielles ou insuffisances de rédaction.
5) Le moyen n’est pas fondé et sera rejet dès lors que le tribunal a valablement répondu à la requérante qui prétendait que seul l’arbitrage ad hoc était envisageable pour le règlement qui l’oppose à la demanderesse alors qu’elle avait déjà elle-même proposé un arbitrage institutionnel en saisissant la CCJA.
6) Il convient de rejeter ce moyen comme étant mal fondé dès lors qu’il n’y a aucune contradiction lorsque le tribunal affirme que le recours à un arbitrage institutionnel est ouvert aux parties signataire.