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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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692 Résultats

Titrage

Procédure - Décision judiciaire - Saisie immobilière - Pourvoi - Manifestement mal fondé - Rejet.

Résumé

Les juges d’appel qui ont très judicieusement appliqué les dispositions légales qui gouvernement la recevabilité de l’appel-dirigé contre les décisions judiciaires rendues en matière n’étaient tenus d’examiner ni la régularité du commandement aux fins de saisie ni celle des pourvois de l’huissier instrumentaire. Il s’ensuit que le pourvoi est manifestement mal fondé et doit être rejeter comme tel en application de l’article 32.2 du règlement de procédure de la CCJA.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Recours en annulation - Jugement - Application disposition légale (non) - Principe de compétence - Compétence (oui) - Rejet du moyen.

2) Arbitrage - Moyen contradictoire - Possibilité d’un arbitrage institutionnel (oui) - Violation de la loi (non) - Rejet.

3) Procédure - Tribunal arbitral - Empire CCJA (non) - Violation de l’article 5 AU (non) - Rejet du moyen.

4) Procédure - Tribunal - Moyen - Excès de pourvoi (non) - Jugement - Omissions et erreur matérielle (oui) - Irrecevabilité du moyen.

5) Procédure - Tribunal - Requérante - Arbitrage - ad hoc (oui) - Jugement - Valablement répondre (oui) - Rejet le moyen.

Résumé

1) Il y a lieu de rejet comme mal fondée cette branche du premier moyen, dès lors que le grief est extérieur au jugement attaqué qui, saisit d’un recours en annulation, n’avait pas à appliquer les dispositions légales visées par le moyen en lieu et place du tribunal arbitral, en vertu du principe de compétence.

2) Il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de la loi dès lors que le moyen est marqué d’une contradiction de la part de son auteur qui avait déjà soutenu la possibilité d’un arbitrage institutionnel.

3) Le Tribunal arbitral ayant évolué sous l’empire du règlement d’une cour d’arbitrage outre que la CCJA on ne saurait lui reprocher la violation de l’article 5 de AU relatif au droit de l’arbitrage qui du reste, porte non pas sur la désignation des arbitres mais sur la mission d’arbitre qui ne doit pas être confiée qu’a une personne physique des lors le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.

4) Il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable comme vague et imprécis dès lors que le moyen ne spécifie pas en quoi a consisté l’excès de pouvoir reproché au tribunal mais énonce ce qui apparait comme de simples erreurs et omissions purement matérielles ou insuffisances de rédaction.

5) Le moyen n’est pas fondé et sera rejet dès lors que le tribunal a valablement répondu à la requérante qui prétendait que seul l’arbitrage ad hoc était envisageable pour le règlement qui l’oppose à la demanderesse alors qu’elle avait déjà elle-même proposé un arbitrage institutionnel en saisissant la CCJA.

6) Il convient de rejeter ce moyen comme étant mal fondé dès lors qu’il n’y a aucune contradiction lorsque le tribunal affirme que le recours à un arbitrage institutionnel est ouvert aux parties signataire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Enonciations critiquées - Visa de l’article 299 AUPSRVE - Grief mal fondé - Rejet.

2) Saisie immobilière - Annulation de saisie - Défendeur - Différence de domicile - Irrégularité - Condamnant de payer (oui) - Signification à personne décédée (oui) - Rejet.

Résumé

1) Les énonciations critiquées ont été faites par le tribunal au visa de l’article 299 de AU invoqué au moyen dès lors que le tribunal n’a pas commis le grief allégué par le moyen Celui-ci étant mal fondé.IL convient de le rejeter.

2) Le Tribunal n’a pas violé les textes visés au moyen et celui-ci sera rejeté comme mal fondé dès lors que le tribunal a annulé la saisie en se fondant sur le domicile du défendeur avéré ne pas être celui figurant sur le commandement aux fins de saisir et sur l’irrégularité affectant le même commandement délaissé à une personne décédée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - CCJA - Cinq ans - Signification - Irrégularité - Signification - (non) - Forclusion.

Résumé

La demanderesse ayant saisie la CCJA plus de 5 ans après la signification d’un arrêt encourt la forclusion et son recours l’irrecevabilité, dès lors que les irrégularités susceptibles d’avoir affecté cette signification par elle invoquées ne sont pas de nature à avoir empêché celle-ci d’agir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Saisie - Objet saisis (oui) - Vente (oui) - Preuve de la distribution (oui) - Moyen mal fondé - Rejet.

2) Procédure - Cour d’appel - Saisie - Preuve de la vente (non) - Moyen mal foncé - Rejet.

3) Vente aux enchères - Commissaire-priseur - Prélèvement de frais (oui) - Distribution prix de vente (non) - Recevabilité de l’action en distraction(non) - Justification légale décision (oui) - Rejet du moyen.

Résumé

1) Il y a de rejeter le moyen comme mal fondé dès lors qu’il n’a pas été rapporté la preuve d’une distribution des sommes perçus suite à la vente.

2) Contrairement à ce que soutient le requérant ce n’est pas la preuve de la vente des biens saisis qu’il fallait rapporter, mais celle de la distribution du prix de la vente. La cour d’appel a constaté que cette preuve n’avait pas été établie au regard des pièces en sa possession, elle n’a donc pas comme le grief allégué dès lors le moyen sera rejeté comme mal fondé.

3) Le prélèvement du commissaire-priseur ne ses frais ne fait pas la distribution du prix en statuant comme elle l’a fait après avoir constaté le défaut de preuve d’une telle distribution pouvant impacter la recevabilité de l’action en distraction en application de l’article 142 de AUPSRUE, la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors ce moyen sera légalement rejeté comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Pourvoi - Signification formelle (non) - Expiration du délai (non) - Recevabilité du pourvoi (oui).

2/ Sureté - Demandeur au pourvoi - Protocole d’accord - Mention manuscrite (oui) - Somme maximale (oui) - Cautionnement (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 4 AU (non) - Rejet du moyen (oui).

3/ Suretés - Dette - Paiement - Caution - Ordonnance de suspension de poursuite (oui) - Suspension du paiement de la dette (non) - Cour d’Appel - Violation - Moyen (non) - Rejet du Moyen (oui).

Résumé

1/Le pourvoi est recevable, dès lors qu’aucun acte de signification formelle d’une décision entreprise n’a été produit aux débats cette carence ne saurait donc faire courir le délai du recours.

2/ Il découle de l’examen du dossier, et notamment du protocole d’accord valant cautionnement que le demandeur au pourvoi a bien porté sur cet acte la mention manuscrite comportant la somme maximale garantie. Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que l’article 4 de l’Acte Uniforme n’a pas été violé ; il y a lieu de dire que ce premier moyen n’est pas fondé et de le rejeter.

3/ Les cautions et coobligés du débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif les juges d’Appel n’ont donc en rien commis le grief visé au moyen en confirmant que la caution pouvait être poursuivie pour le paiement de la dette en cause en dépit de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles dès lors, il convient de rejeter ledit moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Exécution de l’obligation de paiement de loyer (oui) - Demande de recouvrement des dits loyers mal fondé - Pourvoi mal fondé - Rejet.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Juges d’appel - Astreinte - Exécution (oui) - Statuer sur une chose non demandée (non) - Rejeter le moyen.

2/ Procédure - Juges d’appel - Demande d’expertise (oui) - Se prononcer sur la demande (oui) - Ne pas faire droit (oui) - Demande non fondée (oui) - Rejet.

3/ Procédure - Cassation - Moyen soulevé pour la première (oui) - Soumis aux juges de fond (non) - Moyen irrecevable.

Résumé

1/ En assortissant leur arrêt d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision les juges d’appel n’ont en rien commis le grief d’avoir statuer sur une chose non demandée. Il convient dès lors, de rejeter ledit moyen.

2/ Il ressort explicitement de la motivation des juges d’appel qu’ils se sont effectivement prononcés sur la demande d’expertise faite par le demandeur et ont souverainement décide de ne pas y faire droit dès lors, le grief pris du refus de répondre à des chefs de demande n’est donc pas fondé ; Il convient donc de le rejeter.

3/ Il y a lieu de déclarer le moyen tiré de la violation de la loi 1134 du code irrecevable dès lors que, ce moyen n’a été soulevé pour la première fois qu’en cassation, ces questions n’ont été soumises à l’application des juges du fond.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Demandeur au pourvoi - Irrecevabilité - Opposition du défendeur au pourvoi (oui) - Tardive (oui) - Statue sur le moyen (non) - Cassation.

2) Recouvrement de créance - Saisie attribution - Opposition - Application article 1 et suivant de Au - Opposition non fondé.

3) Saisie - Saisie attribution - Signification à personne (non) - Délai d’opposition (non) - Créance - Preuve de la certitude (non) - Mauvaise application de l’article 1.

Résumé

1) Le demandeur au pourvoi avait dans ses écritures devant la cour d’appel, soulève l’irrecevabilité de l’opposition formé par le défendeur au pourvoi par devant le premier juge comme tardive l’arrêt attaqué n’a nullement statué sur ce moyen, le grief étant aussi avéré, il y a lieu de casser l’arrêt et de l’évoquer conformément à l’article 14 al S de OHADA.

2) L’intimé demande de faire application des articles 1er et suivant de l’AU portant organisation des PSERVE et dire l’appelant non fondée en son opposition.

3) Une telle signification ne saurait être considérée comme étant faite à personne de sorte que le délai d’opposition n’a pu commencer à courir avant, dès lors c’est à bon droit que le 1er juge a déclaré recevable opposition.

Il y a lieu d’annuler l’ordonnance querellée qui a fait une mauvaise application de l’article 1 AU, dès lors que la preuve de la certitude de la créance n’est pas rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Article 123 AU - Preneur expiration de bail (oui) -Renouvellement explicite (non) - Cour d’appel - Violation de l’article (oui).

2) Contrat de bail - Cour d’appel - Méconnaissance de l’article 123 - Rejet de l’action.

Résumé

1) La cour d’appel a violé la disposition de l’article 123 de AU de l’OHADA et exposé sa décision a évocation, dès lors que le preneur, titulaire du droit de renouvellement n’a formulé à l’expiration du bail aucune demande en ce sens malgré l’invitation à elle fait par le bailleur.

2) Il y a lieu pour la cour d’infirmer le jugement et de rejeter l’action du bailleur dès lors que la cour d’appel a méconnu l’application de l’article 123 de AU de l’OHADA.

  • Pays Côte d'Ivoire