Procédure - CCJA - Avocat - Mémoire - Mandat spécial - Représentation de personne - Mail - Articles 28-6 RP CCJA - Sans suite - Irrecevabilité du mémoire.
Résumé
Il y a lieu de déclarer irrecevable le mémoire présenté par l’avocat du défendeur au pourvoi, dès lors que ledit mémoire n’est accompagné ni du mandat spécial de représentation ni de la preuve de l’existence juridique de certaines personnes qu’il représente et que le mail adressé à l’avocat par le greffe conformément aux dispositions de l’article 28-6 du règlement procédure de la CCJA est resté sans suite.
Il échet de casser et d’annuler l’ordonnance querellée, dès lors que le juge des référés.
Procédure - Cour d’appel - Saisie attribué - Insuffisante et absence de précision sur la localisation (oui) - Nullité saisie attribution (non) - Cassation.
Résumé
En acculant la nullité d’une saisie attribution dû à une insuffisante et une absence de précision de nature à permettre la localisation précise du siège social d’une personne morale, au lieu de la sanctionner, la cour d’appel a violé l’article 157 AU dès lors, il échet de casser l’arrêt et d’évoquer.
1) Procédure - Cour d’appel - Procédure collective - Compétence (oui) - Désignation d’un administrateur (oui) - Violation de l’article 3 AUPSRVE (oui) - Cassation et évocation de l’arrêt.
2) Procédure - Juges des référés - Annulation d’ordonnance (oui) - Désignation d’un administrateur (oui) - Une compétence du juge des référés.
Résumé
1) Malgré la saisine de la juridiction compétente en la matière de procédure collective la cour d’appel a retenu sa compétence et a procédé à la désignation d’un administrateur provisoire en statuant ainsi la cour d’appel a violé l’article 3 AUPSRVE dès lors il échet en conséquence de casser l’arrêt et d’évoquer.
2) Pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d’annuler l’ordonnance rendue par le juge des référés et de déclarer incompétent ledit juge à désigner un administrateur provisoire de la société faisant l’objet d’une procédure de liquidation.
1) En déclarant prématuré en l’état la demande de cantonnement de la saisie conservatoire querellée au montant de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale, au motif de l’existence d’un recours en annulation contre celle-ci alors que par un arrêt rendu la cour d’appel avait rejeté comme non fondé le dit recours dès lors elle a violé l’article 33 AUPSRVE visé au moyen, il échet en conséquence de casser ledit arrêt.
2) Les demandes de saisie conservatoire formulées par le défendeur ne sont pas fondées et doivent par conséquent, être rejetée dès lors que pour la même créance il a été procédé au cantonnement.
1) Procédure - Cour d’appel - Recouvrement de créance - Prononce - Légalité Formelle de la créance (oui) - Principe de la créance (oui) - Mauvaise - Application de l’article 300 - Cassation de l’arrêt.
2) Procédure - Cour d’appel - Même motif - Cassation de l’arrêt - Irrecevabilité.
Résumé
1) Une décision qui s’est prononcée sur la légalité formelle de l’acte constatant la créance sans se prononcer sur le principe même de la créance qui, du reste n’était pas discutée ne fait pas partie des décisions susceptible d’appel visées par l’article 300 alinéas 2 de AUPSRVE dès lors, en statuant comme elle a fait la cour d’appel a fait une mauvaise application dudit article il échec donc de casser l’arrêt attaqué.
2) Pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt a été cassé Il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé.
La CCJA peut à tout moment par décision motivée déclarer un recours irrévocable dès lors ce recours est manifestement irrévocable par l’application des dispositions de l’article 32.2 de AUPSRVE.
La requérante était forclose lorsqu’elle déposait son recours dès lors celui-ci doit être irrecevable conformément à l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA.
La demanderesse a été informé du procès sur le litige principe et ne justifie pas d’un motif valable l’ayant empêché d’y prendre part et l’arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation contre elle dès lors il convient pour la cour de céans de déclarer ce recours manifestement irrecevable en application de l’art.32.2 du règlement de procédure de la CCJA.
Procédure - Cour d’appel - Arrêt - Fin d’instance (oui) - Appel - Sursis à exécution - Violation de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la C.C.J.A (oui) - Cassation.
Résumé
En ordonnant le sursis à l’exécution, la décision entreprise a violé la loi au sens de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la C.C.J.A et, par conséquent, encourt la cassation dès lors que le président de la juridiction d’appel ne peut ordonner le sursis à l’exécution d’un arrêt qui a mis fin à l’instance devant ladite cour.