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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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692 Résultats

Titrage

Procédure – Arrêt – Motifs hypothétiques sinon improbables – Contrôle du fondement juridique par la Cour (non) – Cassation.

Voies d’exécution – Saisie-vente – Objets saisis – Restitution – Mainlevée de l’ordonnance – Objets restitués à leur propriétaire – Ordonnance sans objet (oui).

Résumé

En ordonnant la restitution des véhicules alors qu’il ne ressort d’aucune pièce « versée aux débats » et visée par le premier juge que la Société C, qui n’était d’ailleurs pas partie au procès, a comparu lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance et fait les assertions qui lui sont prêtées la Cour d’Appel, s’est déterminée par des motifs hypothétiques sinon improbables, en référé, ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision. Par conséquent, l’arrêt attaqué encourt la cassation.

Les ordonnances querellées sont sans objet, dès lors que les véhicules ayant fait l’objet de saisie ont été restitués par les appelants à leur propriétaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Requête – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.

Résumé

Le requérant disposant d’un délai de deux mois, ayant pour point de départ la date de la décision attaqué, pour présenter son recours au greffe, il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hoirs délai, dès lors que son recours a été présenté, plus de cinq mois après la signification de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer - Créance – Caractère contractuel(non) – créance résultant d’un quasi délit – Recours à la procédure de recouvrement de créance (non).

Résumé

Le requérant ne pouvait ni exercer la procédure d’injonction de payer, ni a fortiori, reprocher à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’obéissait pas aux prescriptions de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au recouvrement de créance, celle-ci ne revêtant aucun caractère contractuel.

Il en est ainsi lorsque la créance trouve sa cause dans un quasi délit, en l’espèce un accident.

Par conséquent le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Clôture des débats – Note en délibéré – Prescription légales – Observation (non) – Violation de la loi.

Procédure – Action en justice – Exception de caution judicatum solvi– Conditions – Réunion (non) – Rejet.

Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Tiers saisi – Non déclaration dans les délais légaux – Préjudice certain au créancier poursuivant – Dommages-intérêts.

Résumé

S’analyse comme une note en délibéré ne respectant pas les prescriptions de l’article 452 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale, une note qui n’est pas faite en vu de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 450 et 452 dudit code, mais plutôt en réplique aux conditions de l’appelant.

En décidant autrement, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 453 précité et sa décision encourt la cassation.

Si les étrangers demandeurs principaux ou intervenants à une instance ont, conformément à l’article 36 du code de procédure civile malien l’obligation de fournir caution, cette règle ne s’applique que si le défendeur le requiert avant toute défense au fond et même avant toute autre exception.

Ne l’ayant pas fait en première instance, alors qu’elle était défendeur, elle ne saurait s’en prévaloir en cause d’appel où elle est l’appelante.

Par conséquent, l’exception doit être rejetée.

Le tiers saisi s’étant abstenu à toute déclaration sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, sa condamnation à des dommages-intérêts est régulière tant en la forme qu’au fond, dès lors que la non déclaration dans les délais impartis par l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, empêché le créancier poursuivant de poursuivre en toute connaissance de cause la saisie attribution engagée, a causé un préjudice certain audit créancier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi en cassation – Arrêt d’irrecevabilité – Possibilité pour la même personne agissant en la même qualité de former un nouveau pourvoi (non).

Procédure – Autorité de la chose jugée – Réunion des éléments – Fin de non recevoir (oui).

Résumé

Une même personne agissant en la même qualité ne pouvant former qu’un seul pourvoi régulier contre la même décision, est irrégulier et doit être considéré comme ne saisissant pas la haute Cour, le mémoire ampliatif et complétif qui s’inscrit indûment dans la réitération d’un second ou nouveau pourvoi postérieur à l’arrêt d’irrecevabilité rendu sur le précédent pourvoi.

Il y a autorité de la chose jugée de l’arrêt d’irrecevabilité dès lors que les deux affaires présentent entre elles une triple identité de parties, d’objet et de cause.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir présentée par le défendeur et de déclarer irrecevable le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Pourvoi en cassation – Saisine de la Juridiction suprême nationale et de la CCJA – Exception de litispendance (non) – Suspension de toute procédure de cassation devant la juridiction suprême nationale.

Droit commercial général – Bail à durée déterminée – Expiration – Renouvellement par tacite reconduction – Contrat de bail devenu un contrat non écrit et à durée indéterminée (oui) – Cessation à tout moment par un congé donné à l’avance.

Droit commercial général – Bail – Refus du bailleur de renouveler le bail et de payer l’indemnité d’éviction – Conséquences.

Droit commercial général – Bail – Cessation – Indemnité d’éviction – Fixation du montant – Eléments à prendre en compte – Indemnité relative au remboursement des constructions et aménagements réalisés – Paiement.

Résumé

Il appartient à la Cour de cassation du Sénégal, conformément à l’article 16 du traité OHADA, de suspendre l’examen du pourvoi en cassation engagé devant elle jusqu’à ce que la CCJA se prononce sur le présent recours introduit devant elle, dès lors que la saisine de la Cour de céans suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, même si la saisine de la juridiction nationale est antérieure à celle de la CCJA.

Le bail conclu pour une durée de trois ans renouvelable devient, du fait de la tacite reconduction, un contrat non écrit et à durée indéterminée.

Les conséquences du refus du bailleur de renouveler le bail et de payer l’indemnité d’éviction sont, d’une part, que le bail prend fin dès que le bailleur a signifié régulièrement à son locataire un congé, ledit congé étant une volonté unilatérale qui met fin définitivement au bail et, d’autre part, que le locataire s’adresse au juge des loyers qui aura non seulement à fixer le montant de l’indemnité mais aussi à condamner le bailleur à son montant.

Le preneur sans droit au renouvellement peut réclamer deux types d’indemnités, l’indemnité d’éviction et l’indemnité relative au remboursement des constructions d’aménagements réalisés avec l’autorisation du bailleur. Lors de la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, la juridiction compétente doit tenir compte, entre autres, des investissements réalisés par le preneur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère exigible (non) – Inapplication de la procédure d’injonction de payer.

Résumé

Une créance n’étant exigible que lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder on d’en empêcher le paiement, la créance dont le recouvrement est poursuivi ne réunissait pas ce caractère, dès lors que la traite litigieuse a été présentée au paiement avant l’échéance prévue.

Par conséquent, elle ne pouvait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer l’ensemble des caractères énumérés à l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’étant pas réuni.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractères certain, liquide et exigible.

Résumé

La créance exigée est bel et bien certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er du traité ohada sur le recouvrement simplifié des créances, dès lors que d’une part les attachements confirment que les travaux ont été effectués par l’entreprise, d’autre part que le commanditaire ait attesté lesdits travaux et enfin que le débiteur ne conteste pas que les travaux litigieux ont été effectués par le créancier

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie-attribution de créances – Paiement effectué entre les mains de l’huissier instrumentaire – Validité – Exigence d’un pouvoir spécial (non).

Résumé

En matière de recouvrement judiciaire, la remise des actes ou décisions à l’huissier de justice, valant mandat d’encaisser, sauf preuve contraire, l’huissier de justice, de par son statut d’officier ministériel et officier public chargé des significations et de l’exécution forcée des actes publics, n’a pas besoin de justifier de la part du créancier, d’un mandat exprès de saisir ou d’encaisser, la remise à lui du jugement ou de l’acte valant pouvoir pour toute exécution par laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial .

Par conséquent, il ne saurait être reproché au tiers saisi, qui payé entre les mains de l’huissier sur la base d’un mandat légal, de s’être conformé à la sommation de ce dernier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Règlement de procédure – Pièces – Défaut de production – Régularisation (non) - Irrecevabilité.

Résumé

Le recours est exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-5 du règlement de procédure et doit être déclaré irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas mis à la disposition de la Cour des éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.

Il en est ainsi du défaut de production des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique du demandeur et du mandat donné au conseil, qui ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la requérante ni enfin de vérifier si la Cour a cité régulièrement saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire