S’analyse comme une note en délibéré ne respectant pas les prescriptions de l’article 452 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale, une note qui n’est pas faite en vu de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 450 et 452 dudit code, mais plutôt en réplique aux conditions de l’appelant.
En décidant autrement, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 453 précité et sa décision encourt la cassation.
Si les étrangers demandeurs principaux ou intervenants à une instance ont, conformément à l’article 36 du code de procédure civile malien l’obligation de fournir caution, cette règle ne s’applique que si le défendeur le requiert avant toute défense au fond et même avant toute autre exception.
Ne l’ayant pas fait en première instance, alors qu’elle était défendeur, elle ne saurait s’en prévaloir en cause d’appel où elle est l’appelante.
Par conséquent, l’exception doit être rejetée.
Le tiers saisi s’étant abstenu à toute déclaration sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, sa condamnation à des dommages-intérêts est régulière tant en la forme qu’au fond, dès lors que la non déclaration dans les délais impartis par l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, empêché le créancier poursuivant de poursuivre en toute connaissance de cause la saisie attribution engagée, a causé un préjudice certain audit créancier.