3/ Cacaoyère - Revendication de la moitié de la propriété - Demandeur - Preuve de l’existence effective (non) - Débouté (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de débouter le demandeur qui demande de constater la légalité d’une convention verbale qui aurait existé entre lui et le défunt père du défendeur, dès lors qu’hormis ses déclarations, aucun autre élément du dossier, ne permet d’avoir connaissance des clauses de cette convention aux fins d’en constater la légalité.
2/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa sollicitation en partage de la cacaoyère, dès lors qu’hormis ses déclarations, il ne rapporte pas la preuve de l’existence effective de la cacaoyère dont il demande le partage.
3/ Il y a lieu de débouter le requérant de sa revendication de propriété de la moitié de la plantation de cacaoyers revendiquée, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’existence effective de la plantation sur la moitié de laquelle il revendique lesdits droits.
2) Vol - Vol portant sur du bétail - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
1) Dès lors qu’il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages recueillis, d’éléments permettant d’attester avec certitude de la participation du prévenu aux faits de vol à lui reprocher, il convient de le déclarer non coupable desdits faits non établis à son égard.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur du bétail et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits faits sont établis à son égard.
Domaine foncier rural - Parcelle de terre - Demandeur - Demande de déguerpissement - Qualité de propriétaire au sens de l’article 144 du code civil (non) - Article 04 de la loi 98-710 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural coutumier - Certificat foncier (non) - Mal fondé (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Il y a lieu de débouter le demandeur qui sollicite le déguerpissement d’une parcelle de terre du domaine foncier rural en sa qualité de propriétaire en se prévalant de l’article 144 du code civil parce que mal fondé, dès lors qu’il ne produit pas au dossier un certificat foncier pour justifier ses prétentions au sens de l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural coutumier.
Acte sous seing-privé - Demande en restitution - Convention - Cacaoyère - Revendication de propriété - Déguerpissement - Cessation de trouble - Désignation d’une autre personne que le demandeur - Montant d’achat allégué diffère du montant dans la convention - Procès-verbal d’enquête agricole - Etablissement de la présence des défendeurs sur la parcelle du demandeur (non) - Mal fondé (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire le demandeur mal fondé en sa demande en restitution d’un acte sous seing privé revendication de propriété d’une cacaoyère déguerpissement et cessation de trouble et de l’en débouter, des lors que la convention dont il se prévaut qui désigne une autre personne que lui et d’un montant différent de ce qu’il allègue n’est pas une pièce probante dans l’établissement de ses droits revendiqués et qu’au surplus le procès-verbal d’enquête agricole ne permet pas d’établir que les défendeurs sont installés sur sa parcelle.
1) Coups et blessures volontaires sans aucune ITT - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de l’article 130 du code pénal.
2) Coups et blessures volontaires ITT 30 jours - Prévenus - Certificat médical - Autre réalité des faits - Requalification - Coups et blessures volontaires sans aucune Itt - Prévenus - Coupables des faits requalifiés - Application de l’article 130 du code pénal.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires sans aucune ITT et lui faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.
2) Il y a lieu de requalifier les faits de coups et blessures ITT 30 jours reprochés aux prévenus en coups et blessures volontaires sans aucune ITT, de les déclarer coupables des faits ainsi requalifiés et leur faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis, dès lors que le certificat médical produit par le plaignant ne traduit pas la réalité des faits dont il a été victime.
Voie de fait - Prévenu - Faits établis - Coupable - Article 130 du code pénal relatif au sursis.
Résumé
Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de voies de fait à eux reprochés et leurs faire application des règles de l’article 130 du code pénal relatives au sursis, dès lors que les dits faits sont établis à leur encontre.
Escroquerie - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire à lui reprocher et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.
Menace orale de mort sous ordre ni condition - Voie de fait - Pratique de charlatanisme et sorcellerie - Prévenu - Faits caractérisés (non) - Délit non établi - Coupable (non).
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de menace orale de morts, sous ordre ni condition, voie de fait et pratique de charlatanisme et de sorcellerie et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors les faits mis à sa charge ne sont pas caractérisés.
Coups et blessures volontaires ITT 45 jours - Eléments constitutifs réunis - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires ITT 45 jours notamment port de coups occasionnant une incapacité temporaire de travail de 45 jours, reconnus par le prévenu, étant réunis, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
Blessure involontaires - Détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de la 5ème catégorie - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires et de détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de la 5ème catégorie à lui reprocher et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait lesdits faits mis à sa charge.