1) Menaces orales de mort sans condition - Prévenu - Déclaration - Aveux - Acte - Culpabilité (oui).
2) Violence et voies de faits - Prévenu - Déclaration - Maison décoiffée - Soulèvement des tôles - Aveux - Culpabilité (oui).
Résumé
1) Il y a lieu de donner acte de ses aveux et en conséquence déclarer le prévenu coupable des faits de menaces orales de mort sans condition, dès lors que celui-ci reconnait avoir effectivement proféré des menaces de mort à l’encontre de son père.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de violences et voies de faits, dès lors que celui-ci a déclaré s’être effectivement rendu au domicile de son père et d’avoir décoiffé la maison de celui-ci en y enlevant les tôles.
1) Défaut de maîtrise - Prévenu - Dépassement - Perte du contrôle du véhicule - Allure - Déclarer coupable.
2) Blessures involontaires - Prévenu - Intention de causer des blessures (non) - Déclarer coupable.
Résumé
1) Il y a lieu de dire que le prévenu s'est rendu coupable de défaut de maîtrise, dès lors qu’il déclare qu'après avoir effectué un dépassement qu’il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de son allure.
2) Dès lors qu'il ne figure au dossier aucun élément permettant de soutenir que le prévenu avait l'intention de causer des blessures aux victimes ; il y a lieu de dire qu'il s'est rendu coupable des faits de blessures involontaires à lui reprochés.
Vol de nuit en réunion avec effraction - Interrogatoire de première comparution - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors, que le prévenu a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution les faits de vol de nuit, en réunion, avec effraction, bien que par la suite il ait quelque peu varié dans ses déclarations en vue d’atténuer sa responsabilité et échapper à la rigueur de la loi, il y a lieu de le déclarer coupable des faits poursuivis et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
1) Dévastation de plants faits de main d’homme - Déclarations du prévenu - Installation de son travailleur - Parcelle en cause couverte de plants d’hévéa - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
2) Dévastation de plants faits de main d’homme - Déclaration du prévenu - Autorisation de son employeur - Travail sur une parcelle déjà plantée - Dévastation sur instruction - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
3) Constitution de partie civile - Constitution régulière et bien fondée - Ramène le quantum à de justes proportions - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1) Il ressort des déclarations du prévenu, que bien que sachant que la parcelle en cause était couverte de plants d’hévéa réalisés par le plaignant il y a installé son travailleur et l’a instruit d’y créer une plantation de cacaoyers, dès lors le prévenu s’est rendu coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à lui reprochés. Il y a lieu de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2) Dès lors qu’il ressort des déclarations du prévenu qu’ayant obtenu l’autorisation de son employeur de travailler sur une parcelle de terre déjà plantée d’hévéa, il y a travaillé et a dévasté sur instruction de son employeur les plants s’y trouvant, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de dévastation de plants mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
3) La constitution de partie civile étant régulière et bien fondée il convient d’y faire droit en condamnant les prévenus au paiement dommages-intérêts tout en ramenant le quantum à de justes proportions.
1) Détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel - Prévenu - Aveux (oui) - Déclarer coupables.
2) Tentative de vol en réunion avec violences - Prévenus - Commission de l’infraction - Manqué son effet - Fuite des victimes - Faits caractérisés - Déclarer coupables.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu des faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel a reconnu les faits, il y a lieu, après lui avoir donné acte de ses aveux, de le déclarer coupable des faits à lui reprochés.
2) Dès lors que l’infraction dont la commission était projetée par les prévenus, n’a manqué son effet, que par des circonstances indépendantes de leur volonté, notamment la fuite de leurs victimes ; il y a lieu de dire, que les faits de tentative de vol en réunion avec violences reprochés aux prévenus sont caractérisés, il convient donc de les en déclarer coupables.
1) Détention illicite de cannabis en vue de l’usage personnel - Prévenu - Reconnaitre - Consommation de personnel - Déclarer coupable.
2) Détention illicite de cannabis en vue de la vente - Prévenu - Faits constitués - Déclarer coupable.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel, dès lors qu’il a reconnu les faits en déclarant qu'il est consommateur de cannabis.
2) Il convient de dire que le prévenu s'est rendu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente, dès lors que les faits sont constitués.
1/ Dès lors que chacune des parties reconnait être liée à l’autre par une convention suivante laquelle, la plantation litigieuse doit faire l’objet de partage en deux parts égales entre elles et qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il sied d’ordonner le partage de ladite plantation.
2/ Il sied d’ordonner l’exécution provisoire d’office de la décision, les parties étant toutes d’accord pour le partage.
1) Foncier rural - Procès-verbal de règlement de litige - Le demandeur ne détient aucun droit sur la parcelle - Déboute de sa demande en reconnaissance des droits coutumiers d’usage (oui).
2) Foncier rural - Le défendeur reconnait ne pas être propriétaire de la parcelle - Déboute de sa demande reconventionnelle en reconnaissance des droits coutumiers d’usage (oui).
3) Foncier rural - Mise en état - La parcelle est la propriété de l’intervenant volontaire - Reconnait des droits coutumiers à l’intervenant volontaire (oui) -
4) Foncier rural - Droit coutumiers d’usage reconnus à l’intervenant volontaire (oui) - Ordonne le déguerpissement du demandeur (oui).
5) Procédure - Les conditions de l’articles 145 du code de procédure civile non remplies - Rejette l’exécution provisoire.
Résumé
1) Dès lors qu’il résulte du procès-verbal de règlement de litige de la chefferie traditionnelle que le demandeur ne détient aucun droit sur la parcelle, il convient de le débouter de sa demande en reconnaissance des droits coutumiers d’usage.
2) Dès lors que le défendeur reconnait que la parcelle sur laquelle il réclame des droits appartient en réalité à une autre personne, il convient de le débouter de sa demande en reconnaissance desdits droits sur la parcelle et de tous les autres chefs de demande.
3) Il ressort des différentes pièces produites au dossier et des témoignages recueillis au cours de la mise en état que la parcelle litigieuse est la propriété de l’intervenant volontaire, il convient d’y faire droit.
4) Dès lors, que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus à l’intervenant volontaire sur la parcelle litigieuse, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner le déguerpissement du demandeur de ladite parcelle.
5) Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas remplies.
1/ Propriété foncière - Article 1582 et 1605 au code civil - Décharge - Ordonne la délivrance de titres de propriété.
2/ Domaine foncier - Occupation du lot vendu - Défaut de preuve - Déboute de la demande en déguerpis - Serment (oui).
3/ Procédure - Article 145 du code pénal - Titre privé non contesté - Ordonne l’exécution provisoire (oui).
Résumé
1/ Conformément aux articles 1582 et 1605 du code civil, et en s’appuyant sur la décharge dans laquelle le défendeur reconnait avoir vendu son lot villageois au demandeur, il y a lieu de lui ordonner l’exécution de son obligation de délivrance des titres de propriété, notamment de l’attestation villageoise portant sur ce lot.
2/ Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’occupation du lot à lui vendu, par le défendeur, il convient de le débouter de sa demande en déguerpissement.
3/ Dès lors que le demandeur, conformément à l’article 145 du code de procédure pénal, produit au dossier un titre privé non contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande et lui accorder l’exécution provisoire de la présente décision.
1/ Domaine foncier - Contrat de vente - Tribunal correctionnel - Faux et usage de faux - Droits coutumiers (non) - Ordonne le déguerpissement (oui).
2/ Procédure - Jugement correctionnelle n’est pas un titre de propriété - Extrême urgence (non) - Exécution provisoire (non) - Déboute de la demande (oui).
3/ Propriété foncière - Cessation de trouble - Action possessoire - Faux titre - Déboute de sa demande (oui).
4/ Propriété foncière - Occupation illégale - Voie de fait - Aucun préjudice - Dommages et intérêts (non).
Résumé
1/ Dès lors le tribunal correctionnel a qualifié de faux le contrat de vente dont se prévaut le défendeur pour justifier son occupation de la parcelle litigieuse, il y a lieu d’ordonner son déguerpissement en reconnaissance des droits coutumiers détenus par le demandeur.
2/ Le jugement correctionnel n’étant pas constitutif d’un titre car ne statuant pas expressément sur la propriété de la parcelle litigieuse, il sied de débouter le requérant en sa demande d’exécution provisoire aucun motif n’ayant été présente pour justifier l’extrême urgence.
3/ La cessation de trouble étant une action possessoire, le défendeur n’en saurait bénéficier vu que le titre dont il se prévaut est un faux.
4/ La présence du défendeur sur la parcelle litigieuse, étant constitutif de voie de fait il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter des dommages et interets pour un préjudice qui en découlerait.