Propriété foncière - Lot litigieux - Revendication de propriété - Demandeur - Production de certificat de propriété (non) - Justification de droit de propriété (non) - Demande de déguerpissement mal fondée (oui) - Déboute.
Résumé
Il convient de dire que c'est à tort que le demandeur qui ne justifie ni de son droit de propriété encore moins de l’occupation de ses terres par les défendeurs, sollicite le déguerpissement de ces derniers est mal fondé en son action, dès lors il y a lieu de les débouter.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Attestation domaniale de livrée par la Directrice régionale de la construction et de l’urbanisme - Compétence attributaire (non) - Demandeur véritable tributaire du lot querellé.
2) Propriété foncière - Lot querellé - Défaut de détenir un titre de propriété - Ordonner le déguerpissement (oui).
Résumé
1) Il convient de dire que le demandeur est le véritable attributaire du lot querellé, dès lors que le courrier de la Directrice régionale de la construction ne peut pas valoir commencement de preuve alors que la démonstration n’est pas faite que l’autorité préfectorale a rapporté sa décision qui fait du demandeur le bénéficiaire du lot querellé d’une part et d’autre part, la Directrice régionale n’a aucune compétence en matière d’attribution de lots urbains.
2) A défaut de détenir un titre, de propriété, le demandeur justifie d’un début de droit sur le lot objet du litige justifiant, ainsi sa demande en déguerpissement du défendeur.
Il convient par conséquent d’ordonner le déguerpissement du lot querellé.
1) Propriété foncière - Lot litigieux - Bien successoral - Qualité d’héritier unique - Propriétaire par dévolution successorale (oui) - Demandeur bien fondé en son action - Déguerpissement des défendeurs des lieux.
2) Réparation - Faute commise par le défendeur (non) - Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée - Débouter (oui).
Résumé
1) Il convient de déclarer le demandeur en sa qualité d’héritier unique, voir propriétaire successorale de biens litigieux bien fondé en son action de déguerpissement et d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2) Il convient de dire que le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts et de l’en débouter au motif qu’il ne peut reprocher au défendeur aucune faute.
Revendication de propriété - Vente de lot litigieux - Attestations coutumières de propriété - Demandeurs détenteurs des droits d’usages coutumiers sur le site querellé (non) - Preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé - Etablissement de preuve droite de propriété (non) - Débouté (oui).
Résumé
Il convient de déclarer les demandeurs mal fondés en leur action, dès lors qu’ils ne justifient nullement de la détention des droits d’usages coutumiers sur le site querellé par les auteur dont ils affirment être les ayants droit et ne rapportent pas non plus la preuve de l’implication des défendeurs dans la transaction intervenue sur le site querellé sur lequel, ils n’ont d’ailleurs pu établir la preuve de leur droit de propriété par conséquent ils doivent être débouter de toutes leurs prétentions.
Communauté de biens - Gérance exclusive de l’épouse - Preuve (non) - Evaluation de l’ensemble des biens de la communauté - Nomination d’un expert - Reddition de comptes - Détournement (non) - Déboute (oui).
Résumé
Il convient de déboute le demandeur de sa demande en nomination d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens de la communauté gérée par son épouse au motif qu’elle a la gestion exclusive par conséquent il ne rapporte pas la preuve de la gestion exclusive de celle-ci qu’il allègue, ni par ailleurs les prétendus détournements.
Convention de travailler - Partage - Régularité de la convention remise en cause par le demandeur (non) - Ordonner le partage équitable créée par le demandeur (oui).
Résumé
Il est constant que résultant de la convention, les parties ont convenu du partage équitable de la plantation crée. La régularité de la convention n’est pas remise en cause, pas plus que ne l’est la réalité de la mise en valeur dont se prévaut le demandeur. Il convient donc d’ordonner le partage équitable de la cacaoyère créée par le demandeur et ce conformément aux termes de la convention liant les parties et de commettre la direction régionale de l’agriculture de la localité pour y procéder.
Propriété foncière - Parcelles litigieuses - Qualité de titulaire de droits d'usages coutumiers sur la parcelle - Mise en état - Mandataires - Impossibilité d'établir la revendication de la parcelle - Justification de droit sur les parcelles (non) - Déboute - Demandeur (oui) - Demande de déguerpissement et Cessation de trouble (oui).
Résumé
Le demandeur, en se bornant à de simples allégations, ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire de droits d'usages coutumiers sur la parcelle alors et surtout qu'au cours de la mise en état, ses mandataires sont demeurés dans l'impossibilité d'établir que les plantations revendiquées appartiennent au demandeur. Par conséquent, il convient de débouter le demandeur tant de sa demande en déguerpissement que de celle en cessation de troubles.
1) Foncier rural - Propriété immobilière - Réclamation de droits d’usage coutumier - Parcelle - Preuve d’une jouissance continue et paisible (non) - Demandeurs mal fondés.
2) Propriété immobilière - Demande en reddition de compte - Demandeurs - Preuve de la propriété des biens exploités (non) - Rejet.
3) Demande reconventionnelle - Moyen de défense de l’action principale - Demandeurs succombant - Rejet.
Résumé
1) Faute pour les demandeurs d’avoir rapporté la preuve d’une jouissance continue et paisible des lieux, ils sont mal fondés à réclamer les droits d’usage coutumiers sur les parcelles litigieuses.
2) Il y a lieu de rejeter la demande en reddition de compte faite par les demandeurs, dès lors qu’il n’est nullement rapporté que les biens exploités par les défendeurs leur appartiennent.
3) Dès lors que les demandeurs succombent à leur action principale, la demande reconventionnelle servant de moyen de défense à l’action principale ne peut prospérer, il convient de la rejeter.
1/ Foncier Urbain - Propriété foncière - Déguerpissement - Lot querellé - Demanderesse - Production d’une lettre d’attribution - Lettre émanant du préfet de département - Année 1999 - Titre de propriété - Reconnaissance dudit titre à la demanderesse - Déguerpissement des défendeurs.
2/ Litige foncier - Défendeurs - Erection de constructions - Détention de titre de propriété (non) - Démolition.
Résumé
1/ Contrairement à la demanderesse qui a produit au débat une lettre d’attribution émanant du préfet du département portant sur l’ilot querellé, et qui valait titre de propriété sur les lots urbains courant année 1999, les défendeurs n’ont produit aucun titre de propriété. Dès lors, il y a lieu de reconnaitre le titre de propriété à la demanderesse et d’ordonner conséquemment le déguerpissement des défendeurs, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que les défendeurs et des personnes de leur chef ont érigé des bâtiments sur l’ilot querellé alors même qu’ils ne détiennent aucun titre de propriété, il y a lieu d’ordonner la destruction des constructions érigées aux frais des défendeurs.