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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Défaut d’acte de procédure pendant plus de trois ans - Article 111 du code de procédure Civile - Constate la péremption de l’instance (oui) - Article 113 alinéa 1er du code de procédure civile - Prononce la nullité de tous les actes de procédure accomplis antérieurement (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il s’est écoulé plus de trois ans sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli, il y a lieu de constater la péremption de l’instance initiée plutôt, en application de l’article 111 du code de procédure civile et de dire en conséquence que tous les actes de procédure accomplis antérieurement sont frappés de nullité comme le prévoit l’article 113 du code de procédure Civile en son alinéa 1er.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie immobilière - Vente forcée d’immeuble - Poursuite en absence de titre exécutoire - Ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière.

Résumé

Il convient d’ordonner la mainlevée du commandant aux fins de saisie immobilière, dès lors que la vente forcée ne peut être poursuivie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Demandeur - Titre de propriété définitif - Propriétaire du terrain litigieux (oui).

2/ Propriété foncière - Défendeur - Occupant sans titre ni droit (oui) - Déguerpissement (oui).

3/ Impenses - Défendeur - Constructeur de bonne foi (oui) - Remboursement (oui).

4/ Impenses - Montant du remboursement - Valeur des matériaux - Main d’œuvre - Question technique (oui) - Recours à une expertise (oui).

Résumé

1/ Dès lors que le demandeur dispose d’un titre de propriété définitif reconnu et réaffirmé par la chambre administrative de la cour suprême, il y a lieu de dire qu’il doit être considéré comme propriétaire du terrain litigieux.

2/ Dès lors que le défendeur est un occupant sans titre ni droit du terrain litigieux, il convient de dire que le demandeur propriétaire du terrain litigieux est fondé à solliciter son déguerpissement.

3/ Dès lors que le défendeur peut être considéré comme un constructeur de bonne foi, il y a lieu en raison de sa bonne foi ; il a droit au remboursement de la part du propriétaire.

4/ Il échet de recouvrir avant de faire droit à une expertise, dès lors que la détermination de la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre soulève des questions d’ordre purement technique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Rapport entre les procédures - Intérêts qu’une seule décision intervienne - Ordonne la jonction des procédure (oui).

2/ Procédure - Ignorance de l’existence d’autres successibles - Recours dirigé contre une seule personne - Rejette le moyen non pertinent (oui) - Action introduite suivant les forme et délai de la loi (oui) - Déclare la tierce opposition recevable.

3/ Foncier urbain - Attestation de ventes entachées de faux (non) - Allégations sans preuve - Déboute les défendeurs de leur demande en nullité des attestation produites (oui).

4/ Foncier urbain - Défaut de preuve d’acquisition régulière - Défaut de production de pièce d’occupants légitime - Occupants sans titre ni droit - Prononce le déguerpissement et la démolition de leurs construction (oui).

*Lots régulièrement acquis - Occupation légitime du site - Déboute les défendeurs de leurs prétentions (oui).

5/ Procédure urbain - Article 555 alinéa 3 du code civil - Construction en déhors de tout titre légitime d’occupation - Les tiers opposant ne peuvent revêtir la qualité de tiers de bonne foi - Rejette la demande en remboursement des impenses (oui).

6/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures, dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.

2/ Dès lors qu’il n’est pas prouvé que les demandeurs aient eu, à un moment quelconque, connaissance de l’existence d’autres successibles et de leurs identifiés, il ne peut leur être reproché d’avoir dirigé leurs recours contre une seule personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen comme non pertinent.

Il convient de déclarer recevable l’action, introduite suivant les formes et délai de la loi, des demandeurs non parties à l’instance ayant donné lieu au jugement qui leur cause préjudice.

3/ Dès lors que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les attestations de ventes produites au dossier sont entachées de faux, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions restées au simple stade d’allégations.

4/ Dès lors que certains demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont acquis leurs droits d’occupation du propriétaire ou que d’autres encore n’ont produit aucune pièce justifiant leur occupation légitime au terrain litigieux, étant des occupants sans titre ni droit, c’est donc légitimement que leur déguerpissement et la démolition de leurs constructions sont demandés par les défendeurs. Il y a lieu de faire droit à l’action des demandeurs qui ont régulièrement acquis les lots et justifient de ce fait leur occupation légitime du site et de débouter les défendeurs de leur demande en déguerpissement et en démolition.

5/ En construisant sur le domaine querellé en dehors de tout titre légitime d’occupation les tiers opposants ne peuvent revêtir la qualité de tiers de bonne foi. Il ne peut par conséquent leur être fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 555 du code civil favorables au tiers évincé de bonne foi. Il y a lieu de rejeter la demande en remboursement des impenses comme mal fondée.

6/ Les conditions des articles 145 et 146 au code de procédure civile n’étant pas réunies il y a lieu de rejeter l’exécution provisoire sollicitée

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Défaut de titre translatif de propriété - Défaut d’autorisations administratives - Constructions non autorisées - Le défendeur ne peut raisonnablement invoquer sa bonne foi - Ordonne la suppression des constructions édifiées (oui).

2) Foncier urbain - Bonne foi acquise - Occupation de la parcelle non fautive n’ouvre pas droit à réparation - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

3) Foncier urbain - Article 555 alinéa 3 du code civil - La bonne foi du défendeur ne peut être retenue - Ne peut prétendre à un quelconque remboursement (oui) - Déboute de sa demande (oui).

4) Foncier urbain - Inexistence d’un fait fautif ayant généré des préjudices économique et moral - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

5) Procédure - Article 145 et 146 du code procédure civile - Conditions (non) - Réunies - Rejette l’exécution provision (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur sans disposer d’un titre translatif de propriété et sans les autorisations administratives nécessaires, a entrepris d’élever des constructions, il ne peut invoquer raisonnablement sa bonne foi. Il convient d’ordonner la suppression des constructions édifiées aux frais de celui-ci.

2) Il y a lieu de dire la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par les demandeurs mal fondée et de les en débouter, dès lors que l’occupation de la parcelle par le défendeur qui est de bonne foi acquise et qui espérait le remboursement des impenses, n’est pas fautive et n’ouvre donc pas droit à réparation.

3) Le défendeur, dont il a été jugé que la bonne foi ne peut être retenue, ne saurait, en invoquant l’article 555 alinéa 3 du code civil, prétendre à un quelconque remboursement. Il sied dès lors de la débouter de sa demande.

4) Dès lors que, le défendeur ne justifie pas l’existence d’un fait fautif ayant généré des préjudices économiques et moraux, il y a lieu de le dire mal fondé.

5) Les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Adjonction de nom - Requérant - Justification d’un intérêt légitime (non) -Débouté.

Résumé

Il y a lieu de débouter le requérant de sa demande d’adjonction de nom, dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 136 de la loi N° 80-1180 relatives à l’organisation municipale - Défaut de saisine préalable de l’autorité de tutelle - Déclare nulle l’action judiciaire (oui).

2) Procédure - Convention de bail emphytéotique - Contrat conclu entre le comité de commerçants et la commune - Le demandeur ne peut intenter une action en son nom et pour son propre compte - Défaut de qualité pour agir (oui) - Déclare l’action irrecevable (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’aucun mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation n’a été préalablement adressé au ministre de l’intérieur, autorité de tutelle de la commune, conformément à l’article 136 de la loi N° 80-1180 du 17/10 1980 relatives à l’organisation municipale, il y a lieu de déclarer nulle l’action judiciaire des demanderesses.

2) Il convient de déclarer l’action tendant à la demande en paiement de dommages et intérêts, irrecevable pour défaut de qualité pour agir, dès lors qu’il résulte de la convention de bail emphytéotique versée au dossier que le contrat a été conclu entre le comité des commerçants et la commune de sorte que le demandeur ne peut intenter une action en son nom et pour son propre compte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Immeuble litigieux - Loyers échus et impayés - Preuve du non-paiement (non) - Ayant droit du défunt justifient de la qualité de propriétaire ou de bailleurs (non) - Demandeurs mal fondés en leur demande en paiement de loyers échus et impayés - Débouter (oui).

2) Procédure - Ester en justice - Qualité du plaideur - Demandeur ne rapporte pas la preuve du comportement fautif du plaideur initial - Ayants droits - Victimes de procédures depuis 2 ans - Caractère abusif et vexatoire - Démonstration - Preuve (non) - Demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer - Débouter (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de débouter les ayants-droits de leur demande en paiement de loyers échus et impayés au motif qu’elle n’est pas fondée, dès lors qu’ils ne justifient ni de leur qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux ni de leur qualité de bailleurs.

2) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dès lors qu’ils se contentent d’alléguer qu’ils sont victimes de procédures depuis deux ans n’en rapportent pas la preuve.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Acte notarié déterminant la qualité des héritiers - Demandeurs ayants droit (oui) - Qualité à agir des ayants droit (oui) - Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée (oui).

2/ Procédure - Action patrimoniale - Déclare l’action régulière et recevable (oui).

3/ Responsabilité civile - Jugement n° 65/2020 du tribunal militaire - Responsabilité de l’agent de police retenue - Préjudice spéciale - Seule la victime est concernée - Matérialité du préjudice établie - Déclare le défendeur responsable du préjudice (oui).

4/ Responsabilité civile - Réparation des préjudices résultant de la blessure (oui) - Réparation du préjudice du fait du décès de la victime (non) - Rejette le débouté conclu par le défendeur (oui) - Condamne au paiement de somme d’argent à titre de réparation (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur, dès lors qu’il a été versé au dossier un acte de notoriété déterminant la qualité des héritiers de la victime et faisant des demandeurs ses ayants droits, justifiant ainsi leur qualité à agir.

2/ Il y a lieu de déclarer la présente action régulière et recevable, dès lors qu’il s’agit d’une action patrimoniale.

3/ Dès lors que la matérialité du préjudice causé à la victime est établie par le jugement n° 65/2020 rendu le 05 juin 2008 par le tribunal Militaire et retenant la responsabilité de l’agent de police et qu’il s’agit en outre d’un préjudice spécial en ce qu’il concerne la défunte seule, il y a lieu de déclarer le défendeur responsable du préjudice.

4/ Dès lors, qu’il résulte des conclusions des demandeurs qu’ils ne demandent réparation que des préjudices résultant de la blessure occasionnée par coup de feu tiré par l’agent de police dans l’exercice de ses fonctions et non réparation du préjudice du fait du décès de la victime, c’est à tort que le défendeur conclu au débouté de leur demande, il y a lieu par conséquent, de condamner au paiement d’une somme raisonnable à titre de réparation du préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire