1) Il y a lieu de rejeter le moyen sur la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience, dès lors que l’erreur soulevée par le défendeur n’est qu’une erreur manifeste qui du reste a été corrigée dans le dispositif de l’acte en outre, il n’indique nullement en quoi cette erreur lui a porté préjudice.
2) Dès lors que le rapport d’expertise immobilière a été réalisée conformément aux prescriptions des articles 65 et suivants du code de procédure civil commerciale et administrative, il y a lieu de la déclarer régulière, de l’homologuer et d’en adopter les conclusions.
3) Il ressort des résultats de l’expertise ordonnée par le tribunal que le défendeur dans l’érection de sa clôture est effectivement allé au-delà des limites de la parcelle dont elle est tributaire, dès lors que cet empiétement est injuste, il y a lieu d’ordonner son déguerpissement.
4) Dès lors que, le défendeur a empiété sur la parcelle du demandeur il convient sur le fondement de l’article 545 du code civil d’ordonner sans tenir compte de l’importance de cet empiétement, la démolition des constitutions aux frais du défendeur.
5) En occupant sans autorisation une portion de la parcelle du demandeur, le défendeur a occasionné a celui-ci un trouble anormal de voisinage qui justifie la répartition sollicitée, il convient dès lors de lui octroyer des dommages intérêts.
6) Il y a lieu de débouter le défendeur sur sa demande reconventionnelle, dès lors que le fait pour le demandeur d’user d’une voie de droit a l’effet devoir réparer un préjudice qu’elle subit ne peut constituer une procédure abusive et vexatoire.