Acte OHADA – Procédure simplifiée – Injonction de délivrance ou de restitution de bien meuble – Entrée en vigueur – Abrogation des dispositions nationales – Caractères exclusifs des dispositions de l’Acte uniforme en la matière (oui) ;
Procédure simplifiée de recouvrement – Injonction de délivrance ou de restitution de bien meuble – Juge compétent – Juge des référés (non) – Juge prévu par l’Acte uniforme (oui).
Viole les articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une Cour d’appel qui a considéré que la procédure d’injonction de délivrer n’est pas exclusive, alors que la procédure instituée par l’Acte uniforme est désormais exclusive en la matière.
Par conséquent, l’arrêt encourt la cassation. La demande de délivrance ou de restitution de bien ne pouvant se faire désormais que suivant la procédure instituée par l’Acte uniforme suscité, le juge compétent pour connaître de ladite procédure est celui prévu par ledit Acte et non le juge des référés.
en cassation de l’Arrêt n°31/Civ rendu le 11 décembre 2002 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, en appel et en dernier ressort,
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’UPS liquidés à la somme de deux millions trois cent un mille sept cent quarante francs dont distraction au profit de Maître KAMKUI, Avocat aux offres de droit » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par convention de cession de machines industrielles conclue le 28 décembre 1999 par la Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS SA et la SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC, celle-là s’était engagée à céder certaines de ses machines industrielles à celle-ci au prix forfaitaire de trente sept millions de francs CFA (37.000.000 F CFA) hors taxe devant être payé en quatre fois selon des modalités et un échéancier arrêtés de commun accord ; qu’à la date du 21 janvier 2000, date butoir pour la livraison des machines, selon la demanderesse au pourvoi, sa co-contractante, la STPC aurait dû avoir payé l’intégralité du prix de cession de ses machines ; que faute de l’avoir fait, elle lui avait signifié la résolution de la convention de vente par lettres des 18 et 28 février 2000 en se proposant de lui rembourser l’acompte qu’elle lui avait versé lors de la signature de ladite convention ; que dès réception des deux lettres susindiquées, la STPC avait saisi le Président du Tribunal de première instance de Douala d’une requête aux fins d’être autorisée à prendre possession des machines industrielles, objet de la convention de vente précitée dont l’article 6 stipule que « la signature du présent contrat et le versement du premier acompte prévu à l’article 5 entraînent l’engagement irrévocable des parties à respecter les clauses de la présente convention » ; que par Ordonnance sur requête n° 1073 du 06 mars 2000, la juridiction présidentielle du Tribunal précité autorisait la STPC à prendre possession desdites machines et commettait Maître Gabriel KAMWA, huissier de justice à Douala pour y procéder ; que suivant procès-verbaux de prise de possession dressés les 10 et 13 mars 2000, Maître Gabriel KAMWA procéda à ladite prise de possession des machines ; que par exploit en date du 13 mars 2000 du ministère de Maître Elise Adèle KOGLA, huissier de justice à Douala, UPS SA décidait d’attraire devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Douala la STPC aux fins de s’entendre ordonner la rétractation de l’Ordonnance n° 1073 du 06 mars 2000 parce que ne reposant, selon elle, sur aucune base légale et par voie de conséquence ordonner la discontinuation des poursuites entreprises par le requis à l’encontre de la requérante et donner mainlevée de la prise de possession pratiquée par Maître KAMWA Gabriel sous astreinte de 230.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; que statuant sur la requête ainsi formulée, le juge des référés, par l’Ordonnance n° 542 bis du 24 mars 2000, s’était déclaré incompétent pour contestation sérieuse ; que sur appel relevé de ladite ordonnance, la Cour d’appel du Littoral à Douala avait, par Arrêt n° 01/Réf du 11 octobre 2000, infirmé l’ordonnance entreprise, déclaré la juridiction des référés compétente, ordonné la rétraction de l’Ordonnance n° 1073 du 06 mars 2000 et la restitution immédiate des machines litigieuses ; que déféré par la suite à la censure de la Cour suprême du Cameroun, celle-ci avait, par son Arrêt n° 84-CC du 7 mars 2002, cassé ledit Arrêt n° 01/Réf puis remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, renvoyé celles-ci devant la Cour d’appel de l’Ouest ; que statuant comme Cour d’appel de renvoi après cassation dans la cause opposant la STPC à UPS SA, la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam avait rendu le 11 décembre 2002 l’Arrêt n° 31/Civ, objet du présent pourvoi ;
Vu l’article 28 du Règlement de procédure susvisé ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’il est établi que UPS SA a produit ses statuts à l’appui de sa requête ; que ce faisant, elle s’est conformée aux dispositions susénoncées ; qu’il suit que le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la STPC.
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, notamment en ses articles 9 à 15, 19 à 27, 336 et 337 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de la cause et ainsi violé les articles 336 et 337 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour d’appel a considéré, dans la motivation de son arrêt attaqué, que « la prise de possession desdites machines par son propriétaire sur autorisation du juge des requêtes consacré aussi bien par la doctrine que par une abondante jurisprudence est régulière et n’a rien d’une voie de fait ; que la procédure dite d’injonction de délivrer invoquée par l’appelant n’est pas exclusive » pour rejeter la demande « de rétractation de l’Ordonnance n° 1073 du 06/3/2000 par laquelle la mesure querellée a été ordonnée » alors que, selon le moyen, aux termes des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme susvisé, celui-ci non seulement « abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties » mais aussi est « applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur » ; qu’ainsi, la procédure instituée par ledit Acte uniforme est la seule applicable ; que pour avoir statué en sens contraire, la Cour d’appel de Bafoussam a violé les dispositions sus-rappelées et exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu, comme il est indiqué lors de l’examen ci-dessus du troisième moyen de cassation, que désormais la demande de délivrance ou de restitution d’un bien meuble déterminé ne peut se faire que suivant la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution instituée au Titre II du livre I de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que le juge compétent pour connaître de ladite procédure est celui prévu audit Titre II du livre I de l’Acte uniforme susindiqué et non le juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n° 31/Civ. rendu le 11 décembre 2002 par la Cour d’appel de l’Ouest à Bafoussam (CAMEROUN) ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Annule les Ordonnances n° 542 bis du 24 mars 2000 et n° 1073 du 06 mars 2000 rendues respectivement par le Juge des référés et le Juge des requêtes du Tribunal de première instance de Douala ;
Ordonne la restitution des machines enlevées sur la base de ladite Ordonnance n° 1073 du 06 mars 2000 sous astreinte de 100.000 francs CFA par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la Société de Transformation des Plastiques du Cameroun dite STPC SARL aux dépens.
PRESIDENT : M. JACQUES M’BOSSO