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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

CCJA – Pourvoi en cassation – Délai – Exigence d’acte d’huissier (non) – Observation du délai – Recevabilité.

Procédure – Appel – Absence de moyen – Moyens du pourvoi – Moyens nouveaux – irrecevabilité.

Résumé

Le délai de recours étant de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée, le pourvoi formé le 06 juin 2001 doit être déclaré recevable dès lors que le demandeur avait jusqu’au 11 juin 2001 pour former régulièrement pourvoi sans passer par acte d’huissier, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 10 avril 2001.

Les moyens doivent être déclarés irrecevables, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, dès lors que le demandeur n’a pas conclu en appel et que les différents moyens du pourvoi n’ont jamais été soumis, ni expressément, ni implicitement aux juges du fond.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Immunité d’exécution – Bénéficiaires.

OHADA – Traité et Actes uniformes – Portée abrogatoire – Signification – Abrogation des dispositions de droit national portant sur le même objet que les Actes uniformes ou qui leur sont contraires (oui) – Application du droit uniforme OHADA.

Résumé

L’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, posant en son alinéa 1 le principe général de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et en atténuant les conséquences en son alinéa 2 à travers le procédé de la compensation des dettes, a la qualité de bénéficiaire de ladite immunité d’exécution, l’entreprise publique qui figure dans l’énumération des sociétés contre lesquelles s’applique la compensation. Seul l’article 30 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, est applicable en l’espèce, dès lors que d’une part l’article 336 dudit Acte uniforme a expressément abrogé toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties, et que d’autre part l’article 10 du traité OHADA rend directement applicables et obligatoires les Actes uniformes dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Dès lors, la Cour d’Appel a fait une saisie application de la loi en considérant que la décision déférée porte sur une matière relevant des domaines indiqués dans l’Acte uniforme sur les voies d’exécution qui ne peut que recevoir application, pour conclure que le défendeur au pourvoi bénéficie de l’immunité d’exécution, en sa qualité d’entreprise publique, conformément à l’article 30 alinéa 1 et 2 suscité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie vente – Propriété des biens saisis – Preuve par le tiers se prétendant propriétaire (non) – Distraction d’objet (non).

Résumé

Les effets saisis par l’appelant ayant été saisis dans les locaux commerciaux appartenant à une autre personne, il y a présomption de propriété de celle-ci sur les dits effets. Par conséquent, la demande en distraction d’objet de l’intimée doit être déclarée mal fondée, dès lors qu’elle se contente de simples affirmations non étayées d’éléments probants pour justifier la propriété des biens litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation – Pourvoi – Délai – Demandeur domicilié au Gabon – Délai de deux mois augmenté du délai de distance – Observation - Recevabilité.

Voies d’exécution – Jugement de condamnation – Exécution – Litige – Compétence du juge de l’exécution (oui).

Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Tiers saisi - Obligation – Déclaration accompagnée de pièces justificatives – Inobservation – Cassation.

Résumé

Le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois celui de distance qui est de 21 jours.

L’arrêt attaqué ayant été signifié le 18 octobre 2006, est recevable le pourvoi enregistré au greffe de la CCJA le 26 décembre 2006, soit deux mois et sept jours après la signification.

Le juge de l’exécution est compétent dès lors que le litige résulte de l’exécution, forcée du jugement condamnant le débiteur au paiement des sommes d’argent.

En déclarant à l’interpellation de l’huissier que « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissable, sauf erreur ou omission » verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration du tiers saisi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 AUPSRVE.

En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 156 et 181 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.

Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé et de la confirmer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arbitrage – Composition du tribunal arbitral – Désignation du nouveau juge arbitre – Irrégularité – Défendeurs ayant eu connaissance de cette irrégularité – Défendeurs s’étant abstenu d’invoquer sans délai cette irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale – Renonciation pour le défendeur de s’en prévaloir – nullité de la sentence (non).

Résumé

La demande tendant à l’annulation de la sentence arbitrale doit être rejetée, dès lors qu’en s’abstenant d’invoquer sans délai la prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale, alors que les défendeurs ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge arbitre, ils ont renoncé à s’en prévaloir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Difficultés – Refus de paiement par le tiers saisi – Action en justice – Loi applicable – Acte uniforme portant voies d’exécution.

Résumé

L’action qui oppose le créancier saisissant au tiers relevant d’une difficulté d’exécution, seules les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution sont applicables. Dès lors le délai d’appel est de quinze jours à compter du prononcé de la décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.

Résumé

Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été enregistré au greffe de la CCJA, 10 jours au-delà du délai légal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sociétés commerciales et GIE – Désignation du nouveau DG – Inscription du nouveau DG au RCCM (non) – Régularisation – Possibilité supplétives offertes à tout intéressé – Accomplissement par le défendeur (non) – Absence de sanction – Défendeur pouvant se prévaloir du défaut d’inscription (non) – Nouveau DG ayant la qualité de représentant qualifié (oui) – DG habilité à donner mandat à un avocat pour saisir la CCJA (oui).

Recours en cassation – Moyen – Violation de l’article 307 alinéa 9 du titre IV du régime fiscal et domanial nigérien (non) – Violation des articles de l’AUPSRVE (oui) – Rejet de l’exception d’irrecevabilité.

Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Contestations – Contestations relatives à la régularité de la mesure d’exécution forcée et non les modalités du recouvrement même de l’impôt – Juridiction compétente – Compétence du juge des référés (oui).

Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Acte de saisie – Mention – Intérêts échus – Omission – Nullité du Procès-verbal de saisie (oui).

Voies d’exécution – Saisie-attribution des créances – Acte de dénonciation – Mention – Délai des contestations – Erreur – Erreur équivalant à l’absence d’indication dudit délai (oui) – Nullité du procès-verbal de dénonciation (oui).

Voies d’exécution – saisie-attribution des créances – Nullité des procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie – Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée.

Résumé

Le défendeur n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait l’article 19 de l’AUPRSVE, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau DG au RCCM et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Par conséquent, ledit DG est bien le représentant qualifié, spécifié à l’article 28.4 du Règlement de procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un avocat pour saisir du présent recours la CCJA. L’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du nouveau DG doit être rejetée, car non fondée.

L’exception d’irrecevabilité du défendeur doit être rejetée dès lors que les moyens se fondent sur la violation des articles de l’AUPSRVE et qu’il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307 alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien.

Le juge des référés est bien compétent pour connaître des contestations élevées dans le cadre de la mise en œuvre d’une saisie-attribution des créances régie par l’AUPSRVE, dès lors que les présentes contestations concernent la régularité de la mesure d’exécution forcée et non les modalités du recouvrement même de l’impôt lequel induit les procédures spécifiques et différentes relevant du droit interne. C’est donc à tort que le premier juge, juge de l’urgence dans l’ordre juridique et judiciaire nigérien, a déclaré « n’y avoir lieu à référé ».

En décidant le contraire, l’arrêt attaqué a exposé sa décision à la cassation.

Le procès-verbal de saisie doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne contient pas, en application de l’article 157 de l’AUPSRVE, les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

La mention fausse ou erronée équivalant à l’absence d’indication du délai de contestation, le procès-verbal de dénonciation doit être déclaré nul.

Il échet de déclarer la saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée, dès lors les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie sont nuls.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Compétence – Arrêt attaqué – Arrêt ne s’étant fondé sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu par le traité institutif de l’OHADA – Réunion des conditions de la CCJA (non) – Incompétence.

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que les conditions de sa compétence ne sont pas réunies.

Il en est ainsi lorsque l’arrêt, objet du pourvoi, ne s’est fondé sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au traité institutif de l’ohada.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractères certain, liquide et exigible – Réunion (oui).

Résumé

Le moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’AUPSRVE n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure d’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.

Il en est ainsi lorsque le requérant reconnait avoir reçu des marchandises dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison, qu’il reconnait, en plus dans son mémoire ampliatif l’existence des dettes réciproques entre les parties, et a contesté, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum.

  • Pays Côte d'Ivoire