Protocole d’accord transactionnel - Convention - Personne capable - Concession réciproque - Transaction au sens de l’article 2204 du C.C (oui) - Homologation.
Résumé
Une convention intervenue entre des personnes capables de disposer et qui comporte des concessions réciproques, est une transaction au sens de l’article 2204 du code civil, il y a lieu qu’elle recevra sa pleine et entière exécution entre les parties.
Procédure - Insuffisance d’éléments - Permettre une juste appréciation (non) - Ordonne une mise en état.
Résumé
Dès lors qu’en l’état actuel de la procédure l’insuffisance des éléments produit ne permet pas une juste appréciation de la cause, il y a lieu d’ordonner une mise en état.
Procédure - Action en annulation initiée tardivement - Article 313 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Déclare l’action en annulation irrecevable (oui).
Résumé
Dès lors que l’action en annulation initiée par la demanderesse s’est faite au-delà des 15 jours de l’adjudication, il s’ensuit que son action est tardive et irrecevable par application de l’article 3013 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions.
1/ Responsabilité civile - Impossibilité d’évaluation des préjudices subis - Défaut des pièces probantes nécessaires à l’expert - Prend acte et statue souverainement (oui).
2/ Responsabilité civile - La personnalité juridique du propriétaire n’est pas confondue à celle de sa société (oui) - Met hors de cause le propriétaire (oui).
3/ Responsabilité civile - Défaut d’évaluation objective des préjudices allégués - Pièces versées au dossier, insuffisantes en preuve - Montants sollicités exagérés - Alloue des sommes raisonnables à titre de réparation (oui) - Condamne les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes (oui).
4/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative conditions non réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).
Résumé
1/ Dès lors qu’il n’a pas été possible à l’expert d’accomplir sa mission d’évaluation des préjudices subis la défenderesse ne lui ayant pas fourni les pièces probantes nécessaires à cette fin, il y a lieu de prendre acte et de statuer souverainement.
2/ Dès lors qu’il n’est pas démontré que la personnalité juridique du propriétaire est confondue à celle de sa société dont il est le représentant légal, il y a lieu de le mettre hors de cause pour les actes engageant sa société.
3/ L’expert désigné n’ayant pas pu évaluer effectivement les préjudices allégués par la défenderesse, les pièces versées au dossier étant insuffisantes en preuve et ne pouvant donc justifier les montants exagérés sollicités à titre de réparation des préjudices matériels et immatériels, il y a lieu d’allouer des sommes raisonnables au titre des pertes matérielles et des pertes d’exploitation et de condamner solidairement les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes.
4/ Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dès lors que les faits de l’espèce ne rendront pas dans la prévision des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
1) Foncier urbain - Commune, collectivité territoriale décentralisée - Personnalité juridique propre - Autonomie de la commune - Commune, différente de l’Etat - Déboute de la demande en paiement de dommages et intérêts (oui).
2) Foncier urbain - Responsabilité de l’Etat - Dommages causés aux usagers au service public - Non-régie par le code civil - Etat, personne publique - Application des règles spéciales dérogatoires de droit commun - Déboute de la demande basée sur les dispositions du droit privé (oui).
Résumé
1) La commune en tant que collectivité territoriale décentralisée est une entité administrative dotée d’une personnalité juridique propre qui la rend autonome et différente de l’Etat. Dès lors, les demandeurs ne peuvent valablement poursuivre l’Etat en paiement de dommages et intérêts en lieu et place de la commune pour les actes passés par celle-ci.
2) La responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux usagers du service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis par le code civil pour les rapports de particulier à particulier de sorte qu’a l’Etat, personne publique, s’applique des règles spéciales dérogatoires de droit commun. En conséquence la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat sur la base des dispositions du droit privé ne peut prospérer en l’espèce.
1) Saisie immobilière - Conditions de remise de l’adjudication - Article 281 alinéa 1er de l’acte uniforme portant voies d’exécution - Pas de violation des règles de procédure - Rejette le moyen inopérant (oui).
2) Saisie immobilière - Défaut de preuve du préjudice subi - La demande de nullité de la publicité de la vente ne peut prospérer (oui).
3) Saisie immobilière - Article 270 de l’acte uniforme portant voies d’exécution - La tenue de l’adjudication respecte les prescriptions de la loi (oui) - Rejette le moyen inopérant (oui).
4) Saisie immobilière - Vente déjà faite à la date initiale de l’adjudication - Incongruité à fixer une nouvelle date d’adjudication - Pas de violation de l’article 274.2 alinéa UE.
Résumé
1) Seules les causes graves et légitimes peuvent justifier la remise de l’adjudication conformément à l’article 281 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, il n’y a donc pas eu de violation des règles de procédure en sorte que ce moyen est inopérant.
2) La demande en nullité de la publicité de la vente ne saurait prospérer, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’inscription de la mention « retraité ».
3) Dès lors que la date fixée pour l’adjudication tient compte des prescriptions de l’article 270 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, il n’y a donc pas violation de la loi.
4) La juridiction compétente ayant maintenu la date initiale d’adjudication et procédé à la vente, il n’y avait plus lieu à fixer une nouvelle date d’adjudication. C’est donc à tort que les demandeurs invoquent la violation de l’article 274.2 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.
Patrimoine Successoral - Foncier rural - Cohéritiers - Décision de justice - Ordonne le partage des biens (oui).
Résumé
Dès lors, que les défendeurs ne contestent pas ces déclarations de leur sœur cohéritière et sont donc prêts à se plier à la décision de la justice, il convient d’ordonner le partage des biens laissés par leur père.