1/ La fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir, soulevée par la défenderesse doit être rejetée comme non pertinente, dès lors qu’il est constant que l’abonnement a été souscrit pour alimenter le fonds de commerce dont le gérant a nécessairement la qualité pour agir en vue de la sanction de la violation d’un droit né de l’exploitation dudit fonds.
2/ La fin de non-recevoir tirée de la violation du principe du non cumul des responsabilités doit être rejetée et l’action du demandeur déclarée recevable, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
3/ La suspension de la fourniture d’électricité opérée par la défenderesse au mépris du règlement de service concédé qui prévoit d’aviser le bénéficiaire de la prestation et le fait de faire figurer sur les factures postérieurement ainsi après le jugement civil qu’elle a acquiescé est manifestement illégale.
4/ Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une somme pour le manque à gagner pour les préjudice subis, dès lors qu’il est constant que la cessation d’activité du fond de commerce due à la suspension abusive d’électricité qui a occasionné un préjudice certain au demandeur.
5/ La demande aux fins d’exécution provisoire de la décision sous astreinte comminatoire, doit être rejetée comme mal fondée, dès lors que les conditions de ladite exécution ne sont pas réunies.