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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Décision émanant d’une autorité administrative - Saisine de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare le tribunal de première instance incompétent (oui).

Résumé

C’est à tort que le demandeur a saisi le tribunal de première instance, en lieu et place de la chambre Administrative de la Cour suprême, pour lui soumettre sa demande en annulation d’une décision de mise en demeure aux fins de déguerpissement émanant d’une autorité administrative, à savoir le ministre de la construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Il convient, en conséquence de ce qui précède, de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Fonction urbain - Défaut de titre justificatif de l’occupation des terrains litigieux - Article 2 de l’ordonnance n°2013- 481 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier urbain - Occupation fondée sur un titre translatif (non) - Défaut de preuve de la bonne foi du défendeur ignorance des vices (non) - Article 555 du code civil - Ordonne la suppression des constructions (oui).

3) Procédure - Justification d’un titre authentique non contesté - Article 145 du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) Il convient de Faire droit à la prétention de la demanderesse en ordonnant le déguerpissement des lieux objet du litige, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef, le défendeur qui n’a pas rapporté la preuve de la possession d’un titre justificatif de son occupation des terrains litigieux comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains.

2) La preuve que le défendeur est de bonne foi, parce qu’il fonde son occupation sur un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, n’étant pas rapportée, il convient conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil, d’ordonner la suppression des constitutions, à ses frais.

3) Dès lors que la demanderesse justifie d’un titre authentique non contesté, il y a lieu, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Commerçants - Convention - Règlement de litige - Tribunal de commerce compétent (oui) - Incompétence de la juridiction de céans (oui) - Rectracte l’ordonnance d’injonction de payer (oui).

Résumé

Dès lors que les parties en conflit ont toutes deux la qualité de commerçants et qu’il appert des pièces de la procédure qu’elles ont convenu du règlement de tout litige les opposant au tribunal du commerce d’Abidjan, il echét de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, la juridiction de céans étant incompétente pour connaître du litige.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Expertise agricole - la plantation a été faite par le défendeur - Rejette la demande en revendication de propriété du demandeur (oui).

2) Foncier rural - Le demandeur n’a pas de droit de propriété sur la parcelle - Rejette la demande en déguerpissement du défendeur (oui).

3) Procédure - Conditions non-remplies - L’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

4) Demandes reconventionnelles - Foncier rural - Le défendeur est le détenteur des droits coutumiers d’usage - Ordonne le déguerpissement du demandeur (oui).

5) Foncier rural - Droits coutumiers d’usage reconnus au défendeur - Ordonne la cessation de troubles (oui).

6) Foncier rural - Défaut de preuve - Aucun préjudice imputable à une faute commise par le demandeur - Rejette la demande de dommages-intérêts (oui).

7) Procédure - Conditions non-remplies - l’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987 l’a été par le défendeur, fait que le demandeur a reconnu, il y a lieu de le débouter de la demande en revendication de propriété.

2) Il y a lieu de débouter le demandeur sur la demande en déguerpissement du défendeur, dès lors que le droit de propriété coutumière dont il s’est prévalu lui a été dénié.

3) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

4) Il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987, l’a été fait par le défendeur, il y a lieu, en conséquence, de constater que celui-ci est le détenteur des droits coutumiers d’usage sur la parcelle et ordonner le déguerpissement du demandeur de ladite parcelle.

5) Dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus au défendeur, il y a lieu de faire défense au demandeur de troubler le défendeur dans la jouissance de son bien.

6) Il y a lieu de rejeter les dommages-intérêts sollicités par le défendeur, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable à une faute commise par le demandeur.

7) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien matrimonial - Article 1er 2 de la loi relative au divorce - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce par consentement mutuel (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement mutuel des demandeurs, dès lors qu’ils ont satisfait aux conditions du divorce par consentement mutuel aux termes de l’article 1er - 2e de la loi relative au divorce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture au lien matrimonial - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement des demandeurs, dès lors que les conditions pour le faire sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Convention de vente - Annulation de la convention - Parties à la convention (oui) - Tiers à la convention (non) - Déboute les demandeurs (oui).

2/ Foncier rural - Défaut de certificat foncier - Expertise agricole - Droits coutumiers d’usage (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Droits coutumiers d’usage (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

4/ Procédure - Exécution provisoire - Conditions remplies (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Seules les parties à une convention pouvant solliciter du tribunal le prononcé de la nullité de cette convention les demandeurs tires à la convention sont donc mal fondés à en solliciter l’annulation.

2/ Il ressort de l’expertise agricole ordonnée par le tribunal que à défaut de certificat foncier, les droits coutumiers d’usage sur la plantation litigeuse, sont exercés par les demandeurs.

3/ Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus aux demandeurs sur la parcelle litigieuse.

4/ les condition de l’exécution provisoire étant remplies il y a lieu de l’ordonner, dès lors que les demandeurs la sollicitent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Domaine foncier - Droits coutumiers d’usage - Article 8 code foncier rural - Enquête agricole - Déboute le demandeur (oui).

2/ Domaine foncier - Parcelle litigieuse - Propriété établie (non) - Expulsion des défendeurs - (non) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1/ Dès lors, qu’il appert des éléments au dossier, notamment de l’enquête agricole que les droits coutumiers d’usage, revendiqués par le demandeur, n’étaient pas exercés de manière continue et paisible conforment à l’article 8 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural, il sied de le débouter sur le chef de demande.

2/ Il y a lieu de débouter le requérant, de sa demande d’expulsion des défendeurs d’une parcelle dont il revendique la propriété, dès lors que cette propriété n’est pas établie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 3 du code de procédure civile justifie suffisamment d’un intérêt - Qualité pour agir - Rejette la fin de non-recevoir (oui).

2) Foncier urbain - Lettre d’attribution, créateur de droit - Acte sous-seing privé non créateur de droit - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

3) Foncier urbain - Constructions litigieuses bâties sans titre ni autorisations - Article 555 du code civil - La bonne foi du constructeur ne peut être retenue - Ordonne la démolition des constructions (oui).

4) Foncier urbain - Défaut d’éléments probants - Demande non suffisamment caractérisée - Déboute de la demande en dommages-intérêts (oui).

5) Procédure - Articles 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non-réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir comme non pertinente et déclarer parfaitement recevable le demandeur en son action, dès lors qu’il justifie suffisamment d’un intérêt et de la qualité pour agir, conformément à l’article 3 du code de procédure civile.

2) La lettre d’attribution délivrée par l’autorité administrative compétente, bien que ne constituant pas un titre de propriété définitif, crée au profit de son bénéficiaire un droit : celui d’être le prétendant exclusif à l’acquisition du terrain. Dans ces conditions l’acte sous-seing privé dont dispose le défenseur étant par nature impropre à opérer le transfert et à justifier les droits allégués, il convient d’ordonner son déguerpissement, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

3) Dès lors que les constructions litigieuses ont été bâties sans titre et sans les autorisations administratives requises, la bonne foi du constructeur ne peut être retenue. Il y a lieu, sur le fondement de l’article 555 du code civil, d’ordonner la démolition de ces constructions aux frais du défendeur.

4) La demande en dommages-intérêts, n’étant pas suffisamment caractérisée, faute d’éléments probants, ne peut être accueillie favorablement. Il échet, dès lors de l’en débouter.

5) Les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de débouter le demandeur qui sollicite qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Défaut d’acte de procédure pendant plus de trois ans - Article 111 du code de procédure Civile - Constate la péremption de l’instance (oui) - Article 113 alinéa 1er du code de procédure civile - Prononce la nullité de tous les actes de procédure accomplis antérieurement (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il s’est écoulé plus de trois ans sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli, il y a lieu de constater la péremption de l’instance initiée plutôt, en application de l’article 111 du code de procédure civile et de dire en conséquence que tous les actes de procédure accomplis antérieurement sont frappés de nullité comme le prévoit l’article 113 du code de procédure Civile en son alinéa 1er.

  • Pays Côte d'Ivoire