1) Dès lors qu’il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987 l’a été par le défendeur, fait que le demandeur a reconnu, il y a lieu de le débouter de la demande en revendication de propriété.
2) Il y a lieu de débouter le demandeur sur la demande en déguerpissement du défendeur, dès lors que le droit de propriété coutumière dont il s’est prévalu lui a été dénié.
3) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
4) Il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987, l’a été fait par le défendeur, il y a lieu, en conséquence, de constater que celui-ci est le détenteur des droits coutumiers d’usage sur la parcelle et ordonner le déguerpissement du demandeur de ladite parcelle.
5) Dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus au défendeur, il y a lieu de faire défense au demandeur de troubler le défendeur dans la jouissance de son bien.
6) Il y a lieu de rejeter les dommages-intérêts sollicités par le défendeur, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable à une faute commise par le demandeur.
7) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.