1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité pour cause de défaut de tentative de conciliation prescrite par l’article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 portant code de déontologie pharmaceutique, dès lors que, d’une part, les dispositions susvisées n’ont pas expressément prévu que, ladite obligation est un préalable à toute saisine d’une juridiction de l’ordre judiciaire en cas de litige entre pharmaciens et d’autres part que ledit texte ne fait pas ressortir que toute violation de cette exigence est frappée d’irrecevabilité.
2) Il y a lieu de mettre hors de cause certains des défendeurs dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que les défendeurs dont s’agit ne sont nullement à l’origine des faits litigieux.
3) Les demandeurs en cessation des activités pharmaceutiques et des troubles pour défaut, d’autorisation de l’ordre National des Pharmaciens formulée par le demandeur à l’égard du défendeur sont mal fondées et il convient de les rejeter, dès lors que ledit défendeur produit au dossier une autorisation d’ouverture de dépôt de produits pharmaceutique pour la détention de dépôts de produits pharmaceutiques dans la localité dont s’agit.
4) L’ouverture d’un dépôt de produits pharmaceutiques sans autorisation et son exploitation durant quelques années nonobstant la production d’une autorisation obtenue récemment constituent sans aucun doute une faute qui à indéniablement eu un impact négatif sur les activités du demandeur qui aurait dû jouir d’une exclusivité en la matière qu’il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de dommages en ramenant celle-ci à une juste prospection par ce que le paiement réclamé est excessif faute de justificatifs.
5) Il échet de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors que le demandeur n’a produit aucun titre privé ou authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire d’office.